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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2304600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Lebrun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de proposition de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T5, par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2021 ;
— le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2021 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T5 dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai n’a pas été exécuté dans le délai prescrit ;
— n’ayant pas été relogé, la responsabilité de l’État est engagée.
Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Par une décision du 3 août 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2021, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a déclaré M. C prioritaire et devant être relogé en urgence, en application des dispositions de l’article L. 441 -2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. C sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement. En l’absence de relogement, M. C a formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier reçu le 2 juin 2023, une demande préalable d’indemnisation. Cette demande ayant été rejetée, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il résulte de l’instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, au motif que son logement était inadapté. Par ailleurs, par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement dans un délai de quatre mois sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Le préfet des Alpes-Maritimes a proposé trois logements à M. C, propositions qui n’ont pu aboutir, pour deux d’entre elles en raison du classement en deuxième position du requérant, et, pour la troisième, en raison du refus du requérant. Le préfet n’a pas relogé M. C dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C, continuant d’occuper avec son épouse et leurs cinq enfants, un logement sur-occupé d’une superficie de 44 m2. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a refusé un logement le 22 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de limiter la période d’indemnisation en fixant la fin de l’indemnisation à la date de ce refus, soit au 22 juillet 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 3 200 euros, à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 3 200 (trois mille deux cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lebrun et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistées de Mme Génovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovese
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2304600
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