Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503516 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la métropole de Lyon et l’association Forum réfugiés, représentée par Me Le Chatelier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le maire de la commune, agissant au nom de l’État, a refusé l’ouverture du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés, situé 19 avenue Guy de Collongue dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully :
— à titre principal, d’autoriser, au nom de l’État, l’ouverture du centre d’hébergement sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, somme correspondant aux surcoûts qu’elle expose en conséquence de la décision de rejet du maire d’Ecully ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’ouverture dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à la métropole de Lyon et à l’association Forum réfugiés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la métropole de Lyon justifie d’un intérêt pour agir, dès lors qu’elle doit être en mesure de pouvoir exercer effectivement les compétences qui lui sont attribuées par la loi, notamment au titre de la protection de l’enfance ; tel n’est pas le cas actuellement, compte tenu de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence et des hôtels ; la décision du maire d’Ecully constitue une entrave au libre exercice par le président de la métropole de Lyon de son mandat en matière sociale et une entrave à ses droits de disposer de son bien ; la décision litigieuse a un impact financier important pour la métropole de Lyon du fait du recours à des dispositifs hôteliers ;
— l’association Forum réfugiés dispose d’un intérêt à agir, eu égard à ses statuts et au marché public attribué par la métropole de Lyon, la décision litigieuse l’empêchant d’exercer sa mission ;
— la condition d’urgence est remplie : à plusieurs reprises au cours des derniers mois, la métropole de Lyon n’a pas été en mesure d’assurer l’hébergement de mineurs, qui n’ont pu être mis à l’abri le jour de leur présentation, alors qu’il s’agit d’une mission qui lui incombe en vertu de la loi ; le dispositif est complètement saturé et a conduit au cours de l’hiver à la fermeture temporaire du centre de mise à l’abri et d’évaluation ; en outre, la nécessité dans laquelle elle se trouve d’héberger les mineurs à l’hôtel n’est pas satisfaisante s’agissant de l’encadrement de ce public et entraîne des dépenses exorbitantes, représentant un coût annuel d’environ 6 millions d’euros, et le surcoût, pour elle, du refus opposé par le maire d’Ecully peut être estimé à 5 000 euros par jour ; la décision préjudice fortement aux mineurs en cause et à l’association Forum réfugiés, qui est privée de la possibilité d’exécuter le marché dont elle est titulaire ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’ensemble des instances de vérifications des normes de sécurité et d’accessibilité ont émis des avis favorables à l’ouverture, que l’ensemble des prescriptions ont été levées et que la sous-commission de sécurité a estimé que les mesures favorables et compensatoires mises en œuvre permettaient de remédier à la non-conformité de l’absence d’éclairage de sécurité de type BAES ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que le motif réel de refus du maire de la commune est de nature politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les éléments apportés par la métropole de Lyon ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence alléguée ; la privation de la possibilité pour l’association Forum réfugiés d’exécuter son marché ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la commune d’Ecully, représentée par la société Vedesi (Me Schmidt et Me Tissot), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la métropole de Lyon, qui n’était pas pétitionnaire, ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; elle ne justifie pas de la saturation du dispositif d’hébergement, alors que le tableau qu’elle produit met en évidence qu’aucun mineur ne s’est retrouvé sans hébergement depuis février 2025 ; elle ne justifie pas de la réalité des coûts financiers qu’elle dit assumer pour l’hébergement hôteliers des mineurs isolés, la somme de 6 millions d’euros devant en tout état de cause être relativisée au regard des capacités financières de la collectivité ; un site a par ailleurs été volontairement fermé à Villeurbanne à la fin de l’année 2024 ; il n’est pas justifié d’une atteinte à ses prérogatives de propriétaire ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*les arguments de la métropole de Lyon concernant l’adaptation du centre aux mineurs isolés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée ; le centre d’Ecully ne dispose pas de caractéristiques particulières qui le distingueraient d’un bâtiment hôtelier, et il est éloigné des sites d’accueil journalier et d’évaluation ; il n’a vocation qu’à assurer un hébergement d’urgence temporaire d’une durée maximale de cinq jours ;
* la métropole de Lyon ne justifie pas de la saturation du dispositif d’hébergement ; aucun mineur ne s’est retrouvé sans solution d’hébergement depuis la fin du mois de février 2025 ; il n’est pas fait état de la capacité d’hébergement totale ; la situation actuelle résulte de la seule incapacité de la métropole de Lyon à prévoir des dispositifs adaptés à l’augmentation de l’afflux du public en cause, qui date de 2023, aucune explication n’étant donnée sur l’absence de mesures avant le mois de janvier 2025 ni sur la fermeture d’un centre en 2024 ; la métropole de Lyon a attendu plus d’un mois pour saisir le tribunal de sa demande d’annulation puis de suspension de la décision contestée ; la saturation alléguée des dispositifs d’hébergement résulte également de l’incapacité de la métropole de Lyon à mener l’évaluation des mineurs isolés dans les délais prescrits ;
* en retenant la somme de 5 000 euros concernant le préjudice que la métropole de Lyon indique subir quotidiennement du fait de l’absence d’ouverture du centre, son préjudice s’élève à 225 000 euros, montant très faible au regard de ses capacités financières ; le total des dépenses que la Métropole estime consacrer au dispositif d’hébergement hôtelier s’élève quant à lui à 0,15 % de son budget total, ce qui n’est pas significatif ; la métropole de Lyon dispose en outre d’une capacité financière suffisante lui permettant de mettre en œuvre des dépenses non obligatoires et parfois superflues ;
* le moyen tiré du préjudice financier subi par l’association Forum réfugiés n’est pas assorti de précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; le manque à gagner évoqué de 65 331 euros n’est ni justifié ni rapproché du budget de fonctionnement de l’association ; en tout état de cause, un simple manque à gagner ne justifie pas l’intervention du juge des référés ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le maire n’était pas en compétence liée pour prendre sa décision, malgré les avis favorables des commissions de sécurité et d’accessibilité ; les règles de sécurité s’appliquent aux bâtiments neufs comme aux bâtiments existants ; l’ERP en cause ne comprenait pas de bloc d’éclairage de type BAES, qui sont pourtant imposés par l’article R. 27 du règlement de sécurité applicable à un ERP de type R ; l’absence de ces équipements n’a pas été pris en compte dans le cadre des avis de la sous-commission départementale de sécurité des 26 septembre et 18 octobre 2024 ; la mesure compensatoire proposée par l’association, consistant en la présence d’un personnel qualifié, était de toutes façons obligatoire et ne peut servir de justification à une dérogation aux règles de sécurité ; l’absence de personnel qualifié de sécurité en journée constitue un autre motif pouvant fonder le refus du maire ; l’avis de la commission d’accessibilité du 18 novembre 2024 n’a pas encore été respecté, en l’absence d’installation de la signalétique intérieure et extérieure ; à titre subsidiaire, la demande d’octroi d’autorisation d’ouverture est irrégulière, dès lors que la visite de la commission de sécurité n’a pas été sollicitée postérieurement à la demande d’ouverture, mais uniquement dans le cadre de la demande d’autorisation de travaux ; l’association et la métropole de Lyon ont fait pression sur la commune pour obtenir l’autorisation, cet abus de droit faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation d’ouverture ; aucun motif étranger n’a justifié la décision de refus du 17 février 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Le Chatelier, représentant la métropole de Lyon et l’association Forum réfugiés, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. S’agissant de l’urgence, il a repris ses observations écrites, et précisé que l’accueil en hébergement hôtelier ne pouvait qu’être exceptionnel, en application du code de l’action sociale et des familles, et que le centre d’accueil Musset à Villeurbanne n’était que provisoire. Il a souligné l’intérêt général s’attachant à ce que des jeunes mineurs ne soient pas laissés à la rue. S’agissant des motifs de refus supplémentaires avancés par la commune, il a fait valoir d’une part que les obligations prévues au titre de l’article GN9 du règlement de sécurité ne s’appliquaient que pour un nouvel aménagement, ce qui n’est pas le cas en espèce puisque le bâtiment a servi d’hébergement pour l’accueil de ressortissants ukrainiens pendant plusieurs mois, et d’autre part qu’aucune nouvelle visite de sécurité n’était nécessaire, toutes les préconisations des précédentes commissions de sécurité ayant été levées.
— Me Schmidt, représentant la commune d’Ecully, qui a repris ses écritures en défense et persiste dans sa demande de rejet de la requête. S’agissant des motifs de refus, outre ceux précisés dans ses écritures, il précise que le maire était également fondé à refuser la demande d’ouverture au-regard de l’ensemble des demandes de dérogation sollicitées par l’association requérante.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’association Forum réfugiés, attributaire d’un marché public de la métropole de Lyon visant à la gestion d’un centre d’hébergement d’urgence de 70 places dans des locaux appartenant à la collectivité, situés avenue Guy de Collongue à Ecully, a déposé le 22 juillet 2024 en mairie d’Ecully une demande d’autorisation de construction, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, en vue d’effectuer des travaux puis d’ouvrir au public cet établissement. Par un courrier du 10 janvier 2025, l’association Forum réfugiés a transmis à la commune l’ensemble des justificatifs confirmant la levée des prescriptions émises par les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité, et a sollicité l’ouverture du centre d’hébergement d’urgence. La métropole de Lyon et l’association Forum réfugiés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le maire de la commune, agissant au nom de l’État, a refusé l’ouverture du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés, situé 19 avenue Guy de Collongue dans cette commune.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code : « » L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 122-5 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 122-7 : () / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39. « . Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : » L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. « . Aux termes de l’article R. 122-8 de ce code : » L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. « . Aux termes de l’article R. 143-1 dudit code : » Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. « . Aux termes de l’article R. 143-38 : » () / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 143-39 : » Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. / Cet arrêté est notifié directement à l’exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l’Etat dans le département. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture au public d’un établissement, le maire ne peut la rejeter, au nom de l’Etat, sur le fondement de l’article R. 143-39 du code de la construction et de l’habitation, que pour des motifs tenant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la métropole de Lyon et l’association Forum réfugiés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction des requérantes ne peuvent qu’être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés au titre du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la métropole de Lyon et de l’association Forum réfugiés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecully au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon, à l’association Forum réfugiés, à la préfète du Rhône et à la commune d’Ecully.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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