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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2312534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 3 octobre 2024, M. C, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement n°s 2312534-2312545 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d’une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Vrioni, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er août 1980, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2005. Le 21 mai 2022, il a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel il a été assigné à résidence. Par suite, le présent litige est désormais circonscrit à la contestation par M. C de la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté PCI n° 2023-036 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
5. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. ".
8. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a, notamment, été condamné le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement avec sursis pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, vol en réunion et escroquerie, le 13 février 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende pour conduite sous l’état d’un empire alcoolique, le 24 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violences en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, refus de se prêter aux prises d’empreinte digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, et à une amende de 200 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 24 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 13 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, escroquerie, vol et vol en réunion, le 15 décembre 2011 par le tribunal correctionnel d’Evry à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol, le 3 février 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d’emprisonnement pour faux, le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’usage illicite de stupéfiants et de rébellion avec arme, le 17 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à dix mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction pendant deux ans, pour des faits de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Eu égard au nombre et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont à l’origine de dix condamnations entre 2006 et 2021, sanctionnées par des peines d’emprisonnement représentant une durée totale supérieure à sept ans, et dont la dernière a été prononcée à la suite des violences commises en état de récidive sur Mme A, mère de sa fille, en l’espèce des coups de pied sur le corps et le visage et des crachats, le requérant ne saurait soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par conséquent, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il était fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait à ces égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. C fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire français, il ne produit pas à l’instance de pièces permettant d’établir sa vie commune alléguée avec Mme A, mère de sa fille née le 29 mai 2020. Il est d’ailleurs constant que l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction d’entrer en contact avec Mme A, jusqu’au 3 septembre 2023, en raison des violences dont il a été reconnu coupable à son endroit. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. C verse mensuellement la somme de 250 euros par mois à Mme A pour l’entretien et l’éducation de leur fille dès lors que cette contribution ne saurait à elle seule démontrer l’existence d’une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. En outre, la signature par M. C d’un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2023, soit sept mois avant la date de la décision attaquée, en qualité de chef d’exploitation au sein de la société Nids d’anges située à Courbevoie (Hauts-de-Seine), est insuffisante pour justifier d’une intégration aboutie dans la société française. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus, alors au demeurant qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’absence de risque de réitération, le témoignage de son ex-compagne ne pouvant à cet égard être considéré comme probant, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait à cet égard entachée doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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