Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2311384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 25 avril 2023 à l’occasion de la fouille de sa cellule ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dès lors que le document sollicité a été communiqué au conseil du requérant le 9 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Ciaudo, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, dès lors que le document sollicité a été communiqué en cours d’instance, et persiste dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En annexe à son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de M. B… le 25 avril 2023 à l’occasion de la fouille de sa cellule, dont la communication était l’objet du présent litige. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ciaudo, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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