Rejet 27 mars 2025
Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2025, N° 2501653 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société Agri Camargue, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée le 15 janvier 2025, pour M. B… A… ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Plateforme Nationale « MOE Saisonnière » de délivrer à M. B… A… une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. B… A…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2501653 du 27 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la société Agri Camargue tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée le 15 janvier 2025, pour M. B… A…, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 1er avril 2025, la société Agri Camargue a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
La société Agri Camargue doit, par suite, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Agri Camargue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Camargue, à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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