Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2206587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2022, N° 2005992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 24 août 2023, M. E B et Mme D A, représentés par Me Haudiquet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’atteinte à leur droit de propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Dunkerque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de leur délivrer des badges d’accès à la Digue de Mer ;
— ils ont subi un préjudice moral et de jouissance résultant de l’atteinte à leur droit de propriété d’un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— le montant des préjudices dont la réparation est demandée n’est pas justifié.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 24 août 2023.
Des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025, ont été produites par la commune de Dunkerque à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de M. C représentant la commune de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme D A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 99 bis, Digue de Mer à Dunkerque. La commune de Dunkerque a refusé de leur attribuer des badges d’accès à la Digue de Mer. Par un courrier du 12 mai 2022, réceptionné le 24 mai 2022, M. B et Mme A ont demandé à ladite commune l’indemnisation du préjudice lié à l’atteinte à leur droit de propriété qu’ils estiment avoir subi. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Dunkerque à leur verser la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2005992 du 11 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Dunkerque a modifié le règlement général de circulation et de stationnement de la commune ayant pour effet de conditionner l’accès véhiculé et le stationnement à la Digue de Mer à l’obtention d’un badge individuel, réservé aux seuls résidents ne pouvant accéder à leur bien que par la rue soumise à restrictions.
3. M. B et Mme A sont ainsi fondés à soutenir que le maire de la commune de Dunkerque a commis une faute en refusant de leur délivrer des badges d’accès à la Digue de Mer sur le fondement de l’arrêté du 1er juillet 2020.
4. Cependant, en se prévalant de leur seule qualité de médecin, ils ne justifient ni de l’existence, ni de la réalité de leur préjudice moral et de jouissance, alors qu’au demeurant, l’accès à leur propriété par la Digue de Mer n’est pas l’unique accès à leur propriété et que le garage qui dessert leur propriété se situe boulevard du 8 mai qui n’est pas soumis à des restrictions de circulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B et Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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