Infirmation partielle 27 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 27 janv. 2010, n° 09/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2005, N° 04/10492 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain CHAUVET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 Janvier 2010
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01002-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 04/10492
APPELANTE
SAS AFD TECHNOLOGIES devenue 'HARTWOOD'
XXX
XXX
représentée par Melle Y Z juriste de la société, munie d’un pouvoir signé par Monsieur Françis JOYAUD, Président de cette société.
INTIME
Monsieur E F X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 juillet 2005 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— condamné la Société AFD TECHNOLOGIES à payer à Monsieur E F X les sommes suivantes :
* 32000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur E F X du surplus de ses demandes,
— débouté la Société AFD TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Société AFD TECHNOLOGIES aux dépens.
La Société AFD TECHNOLOGIES devenue HARTWOOD a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 octobre 2005.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 24 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la Société AFD TECHNOLOGIES devenue HARTWOOD demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle a été pleinement fondée à procéder au licenciement de Monsieur X pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de Monsieur X,
— infirmer les condamnations d’AFD TECHNOLOGIES devenue HARTWOOD décidées par le conseil de prud’hommes de Paris,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirme que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse, constater l’absence de preuve de son préjudice et infirmer les condamnations d’AFD TECHNOGIES,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirme que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse, et que Monsieur X démontre l’existence d’un préjudice, constater en page 2 du jugement du conseil de prud’hommes l’erreur de calcul sur le salaire moyen de Monsieur X (de plus du double) et réduire d’autant le montant des condamnations de la Société HARTWOOD,
— condamner Monsieur X à verser à la Société HARTWOOD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 24 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur E F X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la Société HARTWOOD venant aux droits de la Société AFD TECHNOGIES à lui payer :
* 44000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance,
— condamner la société AFD TECHNOLOGIES au remboursement des assedics sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail.
*
MOTIFS
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 décembre 1999, prenant effet entre le 20 et le 27 décembre 1999, Monsieur E F X a été embauché par la Société AFD TECHNOLOGIES en qualité de Consultant Décisionnel (statut cadre – position 2.2 ' coefficient 150 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de de Conseil) moyennant une rémunération mensuelle brute de 18465 francs (2814,97 euros).
Par lettre du 28 octobre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 4 novembre 2003. Puis il a été licencié par lettre du 6 novembre 2003 pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« (…) Nous vous informons que l’insuffisance professionnelle dont vous faites preuve depuis plusieurs mois est très préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. La mission de gestion du réseau informatique qui vous a été confiée depuis plusieurs mois au sein de la société a révélé votre inaptitude à remplir ces fonctions. Votre insuffisance professionnelle perturbe fortement la bonne marche de l’entreprise. En conséquence, nous sommes contraint de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ du préavis d’une durée de trois mois qui sera effectué.(…) »
Contestant ce licenciement, Monsieur E F X a saisi le conseil de prud’hommes qui a rendu la décision déférée.
Sur le licenciement
La Société HARTWOOD conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle Monsieur X, consultant décisionnel, en inter-contrat au moment de son licenciement, donc non rentable pour son employeur, s’était vu confier des fonctions d’administrateur réseau ne relevant pas de ses obligations contractuelles. Elle soutient que l’intéressé n’était plus en inter-contrat à ce moment, qu’il était parfaitement apte à exercer les fonctions d’administrateur réseau ; qu’il a fait preuve d’une véritable insuffisance professionnelle : absence totale de dynamisme et de sens professionnel, démotivation extrême, refus de rester travailler pour traiter une panne de réseau plongeant ses collègues dans un chômage technique d’une journée.
Monsieur X prétend de son côté que la lettre de licenciement ne comporte pas de motifs précis ni des éléments objectifs matériellement vérifiables, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’avait jamais été préparé pour la mission de remplacement à un poste d’administrateur système et réseau et n’avait d’ailleurs pas les codes d’accès et du serveur de messagerie, ni à l’administration du système, ni à un quelconque serveur de sauvegarde; qu’aucune pièce ne concerne sa prétendue insuffisance professionnelle. Il soutient que la mission de gestion du réseau informatique interne est une mission étrangère à son contrat de travail ; qu’il a toujours assuré avec professionnalisme les différentes missions qui lui ont été confiées par AFD jusqu’à leur terme.
Selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Monsieur E F X a été licencié pour insuffisance professionnelle dans sa mission de gestion du réseau informatique.
La Société HARTWOOD n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :
— que Monsieur X a été recruté par la Société AFD TECHNOLOGIES en qualité de Consultant Décisionnel et non en qualité d’administrateur système et réseau, fonctions différentes ne faisant pas appel aux mêmes compétences ;
— que les insuffisances alléguées, à supposer qu’elles puissent être retenues pour un salarié affecté à des missions ne relevant pas de sa spécialité, ne sont établies par aucun élément extérieur objectif (plaintes de clients ou collègues ) en dehors de la lettre de Monsieur C D, responsable dont la qualité n’est d’ailleurs pas précisée, faisant état d’une panne de messagerie et d’un blocage du réseau informatique interne le 16 octobre 2003;
— que les obligations doivent être exécutées de bonne foi ;
— que le licenciement de Monsieur X dans ces circonstances ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le doute devait profiter au salarié.
Sur les conséquences du licenciement
La Société HARTWOOD conteste le montant des dommages intérêts alloués à Monsieur X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32000 euros) et conteste le montant des sommes réclamées par le salarié (44000 euros). Elle considère que ce dernier ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un préjudice financier et qu’en outre le conseil des prud’hommes a fondé sa condamnation pécuniaire sur la base d’un salaire erroné, de plus du double du salaire réel moyen de Monsieur X.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au moment du licenciement (4ans), et de sa période de chômage (environ 2 mois) , du salaire mensuel perçu au moment de son licenciement( 3283,52 euros), la cour dispose des éléments permettant de fixer à 20000 euros le montant du préjudice subi par Monsieur X du fait de son licenciement.
Il y a donc lieu d’infirmer partiellement le jugement déféré sur ce point en condamnant la Société HARTWOOD à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Le texte précise que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Tel est bien le cas en l’espèce. Il y a lieu de condamner la société AFD TECHNOLOGIES au remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X après son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La Société HARTWOOD qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur X des frais exposés par lui en appel à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société AFD TECHNOLOGIES devenue HARTWOOD à payer à Monsieur E F X la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
Condamne la société AFD TECHNOLOGIES au remboursement des indemnités de chômage versées par l’ASSEDIC à Monsieur X après son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société HARTWOOD à payer à Monsieur E F X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société HARTWOOD aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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