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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 25 avril et 7 août 2024, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenus d’une contravention de grande voirie, M. et Mme D et B C, et demande, dans le dernier état de ses écritures, de les condamner, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue par l’article 131-13 du code pénal et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l’enlèvement du bétonnage sur l’enrochement jouxtant leur propriété ainsi que des drains et du tuyau PVC dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Il soutient que :
— M. et Mme C ont réalisé des travaux de bétonnage et de pose de tuyaux sur des enrochements au lieu-dit « Gornevez » sur la commune de Séné appartenant au domaine public maritime, jouxtant leurs parcelles cadastrées ZO n° 149 et n° 80 ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 janvier 2024 ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars, 27 juin et 31 octobre 2024, M. et Mme D et B C, représentés par Me Matel, concluent :
1°) à ce que le tribunal administratif saisisse l’autorité judiciaire de la question de délimitation du domaine public maritime par rapport à la parcelle de M. et Mme C et de surseoir à statuer dans l’attente ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les travaux d’enrochement ont fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et ont été réalisés avec l’accord des services de l’État ;
— la servitude de passage des piétons le long du littoral, qui ne peut grever que des propriétés privées, passe sur cet enrochement ;
— l’enrochement n’est pas entièrement couvert par les flots ;
— les travaux en litige entrent dans le champ d’application de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 janvier 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître du 6 février 2024, notifié le 8 février 2024 ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le préfet du Morbihan,
— et les observations de Me Matel, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur la délimitation du domaine public maritime :
1. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () / Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ".
2. Il appartient au tribunal administratif saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal administratif de saisir l’autorité judiciaire de la question de délimitation du domaine public maritime par rapport à la parcelle de M. et Mme C et de surseoir à statuer dans l’attente. Les conclusions présentées en ce sens à titre principal par M. et Mme C doivent, par suite, être rejetées.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une photographie prise au mois de janvier 1986 versée à l’instance par le préfet, que le lais et le relais de la mer ont conduit à des dépôts d’algues et de goémon au pied de la clôture des parcelles cadastrées ZO nos 80 et 149, situées sur la commune de Séné (Morbihan) et appartenant à M. et Mme C, à l’endroit où se situe l’enrochement édifié dans les années 1990 pour prévenir l’érosion des terrains adjacents. Si cet enrochement n’est pas entièrement recouvert par la mer, cette soustraction artificielle à l’action des flots, ne fait pas obstacle à son incorporation dans le domaine public maritime. De même, la non-opposition à la déclaration préalable déposée par les précédents propriétaires en novembre 1995 pour réaliser cet enrochement et la circonstance que les services de l’État avaient eu connaissance de cette réalisation, ne constituent ni ne révèlent un acte translatif de propriété de cet enrochement. Enfin, il ressort par ailleurs des pièces du dossier et de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la servitude de passage des piétons le long du littoral instituée en dernier lieu par l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme ne se situe pas sur l’enrochement mais en retrait de celui-ci sur les parcelles de M. et Mme C, qui ne peuvent par suite pas utilement déduire de cette servitude, qui grève les propriétés privées, que l’enrochement ferait partie de leur propriété.
Sur l’action publique :
4. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : " () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
5. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 janvier 2024, à l’encontre de M. et Mme C, pour avoir réalisé sur l’enrochement en cause, des travaux de béton liant, d’une part, l’ensemble des enrochements sur 90 mètres, et d’autre part, les marches des deux escaliers, ainsi que la pose de 19 drains et d’un tuyau PVC d’un diamètre de 125 mm avec clapet anti retour, traversant les enrochements et permettant un écoulement sur l’estran.
6. Ni les dispositions de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer dont la nécessité aura été constatée par le gouvernement, ni la réserve d’interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, invoquées par les contrevenants, n’autorisent le propriétaire d’une parcelle à entretenir une digue érigée sur le domaine public maritime sur lequel les prévenus ne détiennent aucun droit réel.
7. M. et Mme C ne peuvent davantage utilement soutenir devant le juge des contraventions de grande voirie que l’atteinte qu’ils ont portée au domaine public serait justifiée par la satisfaction d’un besoin d’intérêt général, en l’espèce la protection du sentier côtier, faisant obstacle à l’engagement des poursuites à leur encontre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. et Mme C, chacun une amende de 600 € au titre de l’infraction commise.
Sur l’action domaniale :
9. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
10. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu par les contrevenants que la dégradation apportée au domaine public maritime serait irréversible et qu’une remise en état s’avèrerait matériellement impossible. Il y a donc lieu d’enjoindre à M. et Mme C, sauf à prouver qu’ils y ont déjà procéder, à remettre en état le domaine public en enlevant toute trace de béton sur les enrochements et les marches de deux escaliers ainsi que les drains et le tuyau PVC de 125 mm, le long de leurs parcelles cadastrées ZO nos 80 et 149, au plus tard dans le délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont condamnés à payer chacun une amende de 600 €.
Article 2 : M. et Mme C devront procéder, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à la remise en état du domaine public en enlevant toute trace de béton sur les enrochements et les marches de deux escaliers ainsi que les drains et le tuyau PVC de 125 mm, le long de leurs parcelles cadastrée ZO n° 149 et n° 80, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. et Mme C.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. D et B C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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