Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 juin 2025, n° 2500347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fort-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A, représenté par Me Constant, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la ville de Fort-de-France a rejeté sa demande de cure thermale du 20 février 2025 ;
2°) d’ordonner à la commune de Fort-de-France de respecter les termes de la délibération du 18 février 2020 sur la prise en charge d’une cure thermale tous les deux ans ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de prendre en charge les frais de la cure thermale en attente depuis février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— agent territorial, il a été victime d’un accident de travail en 2000 ; la commune de Fort-de-France a été condamnée par les juridictions judiciaires ; il a sollicité une expertise pour déterminer les préjudices ; l’expert a déposé son rapport le
26 septembre 2018 ; il s’est désisté de sa requête indemnitaire à la suite de son indemnisation par la commune ;
— sa requête est recevable ;
— l’urgence médicale justifie la suspension de la décision en litige ; l’expert qui a rendu son rapport en 2018, a considéré qu’il devait faire une cure thermale tous les deux ans, avec une prise en charge par la commune ; il a effectué cette cure en 2021 et 2023 ; le délai d’examen de la requête en annulation aura des conséquences médicales préjudiciables alors qu’il subit un déficit permanent à plus de 50 % ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que la commune méconnaît l’accord signé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision par laquelle la commune de
Fort-de-France a refusé de prendre en charge les frais de sa cure thermale, M. A se borne à invoquer l’urgence médicale à réaliser ladite cure. Toutefois, s’il se fonde sur l’expertise du 26 septembre 2018, qui a conclu au besoin d’une cure thermale tous les deux ans, ainsi que sur deux certificats médicaux rédigés par des médecins généralistes les 16 décembre 2020 et
26 mars 2025 indiquant qu’il souffre toujours des conséquences de l’électrocution dont il a été victime le 6 décembre 2000, que les douleurs ont nettement diminué après les cures thermales effectuées en octobre 2019 et octobre 2023, et qu’il est important de les maintenir tous les deux ans, ces éléments sont insuffisants, compte tenu du caractère trop général de ces constatations, pour justifier une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 2. Dans ces conditions, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 4 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500347
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