Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2026, n° 2523745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2025 et 3 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette ainsi que les décisions des 4 et 12 janvier 2025 par lesquelles le directeur de la CAF lui a notifié des indus d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 888 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 888 euros et, le cas échéant, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer les sommes recouvrées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité compétente de prononcer la remise totale de l’indu ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision portant refus de remise de dette du 16 juin 2025 :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut de consultation de la commission du recours amiable ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de précarité et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que moyens soulevés à l’encontre de la décision du 16 juin 2025 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Buron pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Buron, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de récupération de l’indu des 4 janvier 2025 et 16 janvier 2025, faute pour la requérante d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité et bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS), en juillet 2022, au titre d’un appartement situé au 144 rue d’Avron dans le XXème arrondissement de Paris. Par déclaration du 9 octobre 2024, elle a indiqué avoir perçu, pour les années 2022 et 2023, des pensions alimentaires, outre les salaires perçus et précédemment déclarés. En conséquence, la CAF de Paris a sollicité le 4 janvier 2025 le remboursement de la somme de 88 euros pour les mensualités d’octobre et novembre 2024 et le 12 janvier 2025 celui de la somme de 1 800 euros pour les mensualités de janvier 2024 à septembre 2024. Le 20 janvier 2025, Mme A… a sollicité une remise de dette. Par une décision du 16 juin 2025, la CAF de Paris a rejeté cette demande mais a proposé un échéancier de paiement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation des décisions des 4 janvier 2025 et 12 janvier 2025 par lesquelles le directeur de la CAF lui a notifié des indus d’aide le logement sociale d’un montant total de 1 888 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions des 4 janvier 2025 et 12 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ;/ b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
En l’espèce, Mme A… n’établit pas par les pièces produites dans la présente instance, ni ne l’allègue d’ailleurs, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la construction et de l’habitation contre les décisions initiales lui notifiant les indus en cause. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions des 4 janvier 2025 et 12 janvier 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.(…) » Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement social, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ou qu’elle serait insuffisamment motivée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ou est irrégulière faute d’avoir été précédée de l’avis de la commission de recours amiable. Il s’ensuit que les moyens de légalité externe doivent être écartés.
En second lieu, la requérante reconnaît qu’elle n’a déclaré que le 9 octobre 2024 la pension alimentaire dont elle a bénéficié au cours des années 2022 et 2023 à hauteur respectivement de 11 168 euros et 13 600 euros, alors qu’elle avait déclaré ces sommes au service des impôts. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas d’assurer le paiement de l’indu. Il ne résulte pas de l’instruction que l’omission à l’origine de l’indu dont la remise est demandée résulterait d’une volonté manifeste de dissimulation ou de circonstances de nature à caractériser une fausse déclaration de Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction que les ressources de Mme A…, étudiante en architecture, célibataire et sans enfant, sont de 1 639 euros nets mensuels, outre 400 euros de pension alimentaire et que son loyer mensuel hors charges s’élève à 1 200 euros. Dès lors, la requérante n’établit pas que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du solde de sa dette d’APL, alors au demeurant que la CAF de Paris lui a proposé un échéancier consistant en 20 versements mensuels de 91 euros, la dernière mensualité étant limitée au solde de la créance. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant dans une situation de précarité, au sens des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, elle ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Buron
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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