Annulation 26 janvier 2026
Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2026, N° 2536520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. B… E…, Mme D… F…, agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure A… F…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) d’une part, de ne pas les remettre à la rue et d’autre part, d’exécuter sans délai le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris n° 2536520 du 26 janvier 2026 en procédant au réexamen de leur demande portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, au regard de leurs éléments de vulnérabilité et dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité à la suite de l’injonction de quitter leur hébergement prise par l’OFII le 20 février 2026, en méconnaissance du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris n° 2536520 du 26 janvier 2026 enjoignant au réexamen de leur demande tendant à l’octroi des condition matérielles d’accueil, portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, au regard de leurs éléments de vulnérabilité et dans le cadre des dispositions de l’article L.551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours ; ils bénéficiaient du droit au maintien sur le territoire français et ne pouvaient faire l’objet d’une décision mettant fin à leur hébergement dès lors qu’ils ont introduit un recours auprès de la CNDA contre la décision d’irrecevabilité de leur demande d’asile par l’OFPRA, qui est pendant ;
- la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constitue le droit à l’hébergement d’urgence et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant ; leur droit à un recours effectif, leur droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à ne pas subir de traitement inhumains et dégradants ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, née le 13 juillet 1982 et M. B… E…, né le 3 mars 1988 agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, A… F…, née le 25 avril 2016 à Donetsk en Ukraine, ressortissants ukrainiens, ont été titulaires de la protection temporaire en tant que ressortissants ukrainiens jusqu’en mars 2025. Ils ont déposé une première demande d’asile en mai 2024 et sont partis en Norvège après le rejet de leur demande par l’OFPRA le 7 octobre 2024, confirmée par la CNDA le 13 mars 2025. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile et ont fait l’objet d’une mesure de transfert Dublin vers la France. Ils sont alors entrés en France le 1er décembre 2025 et par deux arrêtés du même jour, contre lequel lesquels ils ont introduit un recours toujours pendant devant le tribunal administratif, le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 15 décembre 2025, le directeur général de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen. Par un jugement n° 2536520 du 26 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de refus et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de leur demande portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de 15 jours. Par une décision du 20 février 2026, l’OFII leur a demandé de quitter leur hébergement sans délai en conséquence de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA sur leur demande d’asile le 15 janvier 2026. Par la présente requête, Mme F… et M. E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII d’une part, de ne pas les remettre à la rue et d’autre part, d’exécuter sans délai le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris n° 2536520 du 26 janvier 2026 en procédant au réexamen de leur demande portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, au regard de leurs éléments de vulnérabilité et dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. E… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 » et aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /(…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a pris le 15 janvier 2026 une décision d’irrecevabilité sur la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. E… et Mme F…, qui leur a été notifiée le 9 février 2026. Dès lors, à compter de cette date, ils ne bénéficiaient plus du droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’étaient plus éligibles aux conditions matérielles d’accueil à la fin du mois de janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 551-11 et L. 551-13 du même code. La circonstance que cette décision de l’OFPRA fasse l’objet d’un recours devant la CNDA et que M. E… et Mme F… aient déposé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin est par ailleurs sans incidence sur leur droit à se maintenir sur le territoire français. Si les requérants font valoir la méconnaissance par l’OFII de l’injonction qui lui était faite par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris dans son jugement du 26 janvier 2026, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours de leur droit à percevoir l’aide pour demandeurs d’asile, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’OFII n’aurait pas versé cette allocation jusqu’à la fin du mois de janvier 2026. En tout état de cause, M. E… et Mme F… n’établissent pas, à la date à laquelle ils ont saisi le juge des référés, que l’absence de versement pendant cette période porterait atteinte à une ou plusieurs de leurs libertés fondamentales. Dès lors, les conditions tenant à l’extrême urgence et à l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale prévues à l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant satisfaites. Par suite, les conclusions présentées par M. E… et Mme F… doivent être rejetées, en dehors de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… et Mme F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, Mme F… et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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