Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les observations de Me Willaume, avocate commise d’office représentant M. C…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête,
- les observations de M. C…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique ne rien avoir à ajouter ;
- et les observations de M. D…, représentant du préfet du Doubs qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que le requérant n’a fait aucune démarche pour solliciter l’asile en France depuis qu’il y est entré et n’a jamais fait état de craintes lors de ses auditions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 février 2002, serait entré en France au cours du mois de décembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… a été placé en rétention le 4 juillet 2025 et a présenté une demande d’asile le 8 juillet suivant. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté 11 juin 2024, régulièrement publié, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. C…, le préfet du Doubs s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces que M. C… n’avait formé aucune demande d’asile depuis son arrivée en France au cours du mois de décembre 2023. Interrogé par les services de police, il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine et ne le fait pas davantage au soutien de sa requête. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 531-24 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas
La greffière
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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