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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2025, n° 2407136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 16 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) de rectifier les opérations électorales relatives à l’élection des représentants des parents d’élèves au sein du conseil d’administration du lycée A… D… à Toulon ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’annuler les bulletins et les élections de la liste « Parents A… D… indépendants » ou prendre toute mesure d’exécution qu’engendrera l’annulation des décisions.
Elle soutient que :
- la décision prise par le rectorat de l’académie de Nice suite au recours préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ;
- les bulletins de vote n’étaient pas conformes aux exigences fixées par la circulaire du 30 août 1985 ;
- la liste « Parents A… D… indépendants » a été présentée par une association qui n’étaient pas encore déclarée ;
- la liste « Parents A… D… indépendants » doit être déclarée irrecevable ;
- les bulletins de vote « Parents A… D… indépendants » doivent être déclarés nuls et comptabilisés comme tels dans les résultats ;
- il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des suffrages exprimés et à la publication des nouveaux résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence territoriale du tribunal pour connaître de la requête.
Elle soutient que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon par application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-22.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […]. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 312-9 du même code : « Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d’élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l’élection ou la nomination contestée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var ; (…)».
3. Aux termes de l’article R. 421-30 du code de l’éducation : « (…) Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. »
4. Mme C… conteste la validité des opérations électorales relatives à l’élection des représentants des parents d’élèves au sein du conseil d’administration du lycée A… D… à Toulon. En application des dispositions des articles R. 312-9 et R. 221-3 du code de justice administrative et alors même qu’elle a exercé devant la rectrice de l’académie de Nice le recours préalable obligatoire résultant des dispositions de l’article R. 421-30 du code de l’éducation, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 25 novembre 2025.
Pour la présidente du tribunal empêchée,
Le Vice-Président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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