Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2209592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a implicitement refusé de requalifier ses contrats de droit local et de résident en contrats d’expatrié et de procéder à la régularisation des sommes dues en conséquence ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de requalifier ses contrats en contrat d’expatrié et de lui verser, en conséquence, l’ensemble des sommes qu’il aurait dû percevoir en cette qualité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, dès lors qu’il aurait dû se voir proposer un contrat d’expatrié puisqu’il ne résidait pas déjà dans son pays d’affectation lorsqu’il a été recruté comme professeur d’histoire-géographie au lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince (Haïti) et a, en réalité, été contraint de signer un contrat de droit local d’une durée de trois mois pour ensuite se voir proposer un contrat de résident, se voyant ainsi priver du bénéfice du contrat « d’expatrié », plus favorable financièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, l’AEFE, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Un mémoire complémentaire, produit pour le requérant, a été enregistré le 25 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Diani, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur du second degré, a été affecté en 2018 auprès de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) afin d’exercer les fonctions de professeur d’histoire-géographie au lycée Alexandre Dumas à Port-au-Prince (Haïti). Il a d’abord été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2018, durant laquelle il a travaillé pour cet établissement sur la base d’un contrat de droit local. Il a ensuite été recruté, pour occuper les mêmes fonctions, par le biais d’un contrat dit de « personnel résident » le recrutant comme professeur d’histoire-géographie, pour le même établissement, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2021, contrat renouvelé pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Par un courrier du 1er février 2022 reçu par le directeur de l’AEFE le 21 février suivant, M. B a sollicité la requalification de son contrat « de droit local » et de son contrat de « résident » en contrats « d’expatrié », ainsi que la régularisation des sommes dues en conséquence. Le directeur de l’AEFE a toutefois implicitement refusé de faire droit à sa demande par une décision née le 21 avril 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision née le 21 avril 2022 par laquelle le directeur de l’AEFE a implicitement refusé de régulariser sa situation en le considérant comme expatrié à compter de la date du 1er septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger « . Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige, lequel codifie l’article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, codifié à l’article D. 911-43 du code de l’éducation : » Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire ".
3. Sont entachées d’erreur de droit les décisions de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger procédant au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D.911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par l’AEFE, avec effet au 1er décembre 2018, en qualité de « personnel résident », afin d’enseigner l’histoire-géographie au lycée Alexandre Dumas d’Haïti, après avoir conclu avec cet établissement un contrat de droit local le 1er septembre 2018, lui permettant de commencer à y enseigner entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018. Le requérant établit toutefois, par la production d’un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 10 avril 2018 mettant fin à ses fonctions dans l’académie de Créteil à compter du 1er décembre 2018, ainsi que d’une fiche signalétique datée du 28 mai 2018 indiquant que sa « résidence actuelle est la France », qu’il vivait et travaillait en France et ne résidait pas en Haïti avant de commencer à enseigner dans ce pays. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que M. B a été destinataire, le 9 août 2018, d’une lettre de mission, courrier qui, en application des dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, n’est adressé qu’aux agents titulaires d’un contrat d’expatrié. Dès lors, le requérant ne résidant pas dans son pays d’affectation lorsqu’il a été recruté par l’AEFE, il aurait dû bénéficier d’un contrat d’expatrié, la pratique de « recrutement différé » dont il a fait l’objet ayant, en réalité, pour seul objet de le priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des frais de logement des agents qui ont vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement en France et de l’expatriation résultant de leur nouvelle affectation à l’étranger. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B par référence au statut d’expatrié, qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur de l’AEFE née le 21 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la régularisation administrative de la situation de M. B par référence au statut d’expatrié, qui aurait dû lui être reconnu dès le 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle son détachement auprès de l’AEFE a pris fin, et d’en tirer les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AEFE versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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