Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2308934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de ne pas lui accorder la carte de mobilité inclusion mention « stationnement », et d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder cette carte.
Elle soutient que :
elle a obtenu cette carte, pour trois ans, en 2018 ;
elle est atteinte d’une maladie chronique invalidante qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales ;
son médecin traitant atteste de ses difficultés pour marcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carté demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de lʼaudience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 25 mai 2023, prise après évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire et sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sa demande a été rejetée. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Ce dernier, par une décision du 14 septembre 2023, a maintenu le refus de lui attribuer la carte sollicitée. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Mme A… fait valoir, à l’appui de ses conclusions, qu’elle a obtenu, en 2018, une carte mobilité inclusion mention « stationnement », pour une durée de trois ans. Toutefois, cet élément ne saurait suffire à justifier l’attribution d’une nouvelle carte, dès lors que le bénéfice de ce droit est subordonné au respect de conditions médicales, telles que définies par la réglementation en vigueur, qui ont pu varier dans le temps. L’obtention antérieure de la carte n’implique donc pas un droit au renouvellement automatique.
Mme A… soutient, par ailleurs, être atteinte d’une maladie chronique invalidante et indique que son médecin traitant atteste de ses difficultés à la marche. Cependant, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses affirmations se rapportent à une intervention chirurgicale intervenue en mars 2023. Ces éléments, s’ils témoignent d’un épisode médical ponctuel, ne permettent pas de caractériser une réduction significative et durable de sa capacité de déplacement. Elle verse également au dossier des pièces médicales évoquant une perte d’autonomie, des difficultés à monter les escaliers et la nécessité de faire des pauses lors de ses déplacements. Toutefois, ces limitations apparaissent comme étant directement liées aux suites opératoires récentes et non à une incapacité permanente. Les séances de kinésithérapie entamées en avril 2023 visent précisément à restaurer son autonomie fonctionnelle. Le masseur-kinésithérapeute relève notamment une douleur en position assise prolongée, une fatigabilité marquée à l’effort, ainsi qu’un périmètre de marche limité, mais sans le chiffrer. Il conclut en indiquant que les difficultés rencontrées sont la conséquence des interventions subies et des examens médicaux réalisés, et qu’elles sont donc transitoires. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante, qui restent imprécis quant à l’impact fonctionnel réel de sa pathologie sur sa capacité de déplacement, ne permettent pas d’établir qu’elle remplit les critères prévus pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
En application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le département défendeur a transmis à la juridiction l’ensemble du dossier de l’intéressée, à l’exception des pièces médicales confidentielles qui ont été directement adressées à Mme A…, laquelle ne les a pas versées au débat. En outre, il fait valoir, sans être contredit, que le médecin traitant de Mme A… n’a, dans le certificat médical joint à la demande, ni chiffré son périmètre de marche ni mentionné la nécessité d’un recours à une aide technique ou humaine. Si la requérante soutient qu’elle en a besoin, elle ne produit toutefois aucun document médical établissant qu’elle utiliserait effectivement un déambulateur, une canne, ou qu’elle bénéficierait de l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements. En tout état de cause, les limitations fonctionnelles qu’elle invoque apparaissent intrinsèquement liées aux suites de ses interventions médicales récentes et non à une déficience durable.
Dans ces conditions, Mme A… n’apporte pas la preuve d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, au sens de la réglementation applicable. Elle ne justifie pas davantage devoir recourir, de manière systématique, à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements. Il s’ensuit que ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Par conséquent, Mme A… ne justifie pas remplir les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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