Rejet 20 décembre 2024
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2102297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 29 juin 2023 et 22 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B A, représentés par Me Garitey, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente émis le 10 mars 2021 à leur encontre en vue de recouvrer la somme totale de 3 604 964,03 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande est recevable dès lors que la notification du procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021 est irrégulière ; l’administration ne produit pas l’accusé de réception postal du 22 mars 2021 que lui aurait transmis la poste suisse ; ils n’ont eu connaissance de la décision en litige que dans le cadre de la procédure menée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ; la clause d’assistance au recouvrement de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse ne saurait couvrir la notification des actes de poursuite ultérieurs à la mise en recouvrement des impositions qui sont régis par l’article 684 du code de procédure civile ;
— l’action en recouvrement est prescrite ; l’administration ne démontre pas avoir émis des actes de poursuites antérieurs à l’acte contesté ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2022, 14 janvier 2022 et le 1er septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire et le comptable public, représentés par la SELARL Paralex, Me Pays, conclut au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur demande préalable est tardive ; une notification par voie postale était possible en vertu de l’article 28 bis de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
— l’action en recouvrement n’est pas prescrite eu égard aux nombreux actes émis, ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (ensemble un protocole) ;
— le code de procédure civile ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, M. et Mme A contestent le procès-verbal de saisie-vente du 10 mars 2021 par lequel le comptable public compétent a procédé à une saisie-vente mobilière en vue de recouvrer la somme totale de 3 604 964,03 euros correspondant d’une part aux cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et d’autre part, aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du libre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () « . Et aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : » La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; () ".
3. Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. () ».
4. Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " () 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment : a) L’impôt sur le revenu ; () / 4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. () « . Et aux termes de l’article 28 bis de la même convention, dans la rédaction issue de son avenant du 27 août 2009 qui a été rendue applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, au 4 novembre 2010, : » 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que : a) pour la France : – de la TVA ; – des droits d’enregistrement ; – de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ; – de la taxe professionnelle ; – de la taxe d’habitation ; – et des taxes foncières. () / 2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli () ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, les sommes réclamées à M. et Mme A au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 2002, 2003 et 2004 mises en recouvrement le 31 juillet 2006 ont fait l’objet successivement d’un avis à tiers détenteur le 2 octobre 2006, d’un commandement de payer le 17 novembre 2006, d’un avis à tiers détenteur du 20 septembre 2007, d’un commandement de payer du 13 octobre 2009 et d’une mise en demeure de payer du 21 novembre 2011, d’autre part, les sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 2005, 2006 et 2007 mises en recouvrement en 2010 ont fait l’objet successivement d’un commandement de payer en 2011 et de mises en demeure de payer le 17 juillet 2013 et, enfin, les sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement en 2012 et, s’agissant des prélèvements sociaux, en 2012 pour l’année 2008 et en 2013 pour les années 2009 et 2010. Les impositions ultérieures ont nécessairement été mises en recouvrement après l’entrée en vigueur de l’avenant dont est issu l’article 28 bis de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 mentionné au point précédent. Contrairement aux allégations des requérants, l’article 28 bis de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 est, par suite, applicable au recouvrement des impositions litigieuses par la mise en œuvre de la procédure de saisie-vente des biens meubles appartenant à M. et Mme A, aucune stipulation de la convention n’ayant, par ailleurs, pour effet d’exclure l’application des modalités de notification par voie postale aux actes de poursuites ultérieurs à la mise en recouvrement des impositions.
6. En second lieu, par un courrier du 30 juillet 2021, reçu le 2 août suivant, M. et Mme A ont formé opposition à poursuite contre le procès-verbal de saisie-vente émis le 10 mars 2021 par le comptable public compétent. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, qui résident en Suisse, l’acte de poursuites en litige pouvait, en vertu des stipulations précitées de l’article 28 bis de la convention fiscale bilatérale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, leur être régulièrement notifié par voie postale. Ainsi, alors que l’acte en litige comportait la mention des voies et délais de recours, et que les requérants ont réceptionné cet acte, envoyé par recommandé avec accusé réception, le 22 mars 2021, ces derniers avaient, en application de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, deux mois pour le contester auprès de l’administration. Dans ces conditions, l’administration est fondée à soutenir que la réclamation contentieuse formée le 30 juillet 2021 était tardive et donc irrecevable, ce qui rend également irrecevable la demande introduite par M. et Mme A devant le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas recevables à demander la décharge de l’obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente émis le 10 mars 2021 à leur encontre en vue de recouvrer la somme totale de 3 604 964, 03 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire et au comptable public.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102297JC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique ·
- Épargne ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Indemnité de rupture ·
- Directive ·
- Cessation
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Avis
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Abattoir ·
- Garde ·
- Vétérinaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Déchet dangereux ·
- Traitement des déchets ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Médiation ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Parents ·
- Compétence territoriale ·
- Indépendant ·
- Bulletin de vote ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Pays ·
- Enregistrement ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.