Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2516617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision litigieuse le place dans une situation particulièrement précaire compromettant gravement ses droits fondamentaux et sa dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Cherfaoui, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui soulève en outre les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que la décision litigieuse doit prendre en compte sa vulnérabilité, et, d’autre part, qu’il justifiait d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile, ayant été informé seulement ces dernières semaines des risques qu’il encourait dans son pays d’origine ;
les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate, et expose notamment sa situation personnelle ; il soutient en particulier qu’arrivé en France le 24 juillet 2025, il devait normalement repartir le 2 octobre 2025 ; que toutefois, ses amis l’ont appelé, alors qu’il était déjà en France, pour l’informer des perquisitions récentes ayant eu lieu dans la maison du président au Congo ; qu’il encourt désormais des risques dans son pays d’origine en raison de son travail, qui lui donne accès à certaines informations sensibles ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 10 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. B…, ressortissant congolais né le 24 mai 1976, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. La décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du
compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
8. En troisième lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 10 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
9. D’une part, le requérant fait valoir à l’audience que le dépôt tardif de sa demande d’asile est dû à l’évolution récente de la situation politique dans son pays d’origine, qui l’expose désormais, en raison de son activité professionnelle et de son accès à certaines informations sensibles, à des risques dont il n’a été informé par ses amis que très récemment. Toutefois, il ne produit aucun élément, tel qu’une trace des échanges qu’il aurait eus avec ses amis ou des documents relatifs à son activité professionnelle ou à la situation dans son pays d’origine, de nature à établir les circonstances dont il se prévaut. Dès lors, M. A… ne démontre pas qu’il disposait d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile.
10. D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision de l’OFII doit prendre en compte sa vulnérabilité, M. A… ne se prévaut d’aucun facteur de vulnérabilité particulier. S’il avait notamment fait part d’un problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité le 10 novembre 2025, il n’apporte aucun élément relatif à son état de santé de nature à démontrer l’existence d’une particulière vulnérabilité. En outre, il ressort également de cet entretien qu’il est hébergé chez son cousin. Dans ces conditions, l’intéressé, dont la situation de précarité n’est pas contestée, n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Enfin, à défaut d’établir la vulnérabilité de sa situation, le requérant ne démontre pas qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII aurait porté atteinte à sa dignité humaine ou à ses droits fondamentaux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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