Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2026, n° 2608900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, alors qu’elle est isolée, sans ressource et vulnérable ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
- sont violés le droit d’avoir accès à un hébergement d’urgence et le respect à la dignité de la personne.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne, née le 10 novembre 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers une structure d’hébergement adaptée, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Mme A… C… soutient être entrée en France au cours du mois d’avril 2026 et avoir quitté son conjoint actuellement en Tunisie au motif de violences conjugales. Elle est dépourvue de titre de séjour. Elle fait valoir son isolement et sa grande vulnérabilité dès lors que sa prise en charge par l’association Réseau Hospitalité s’interrompra le 26 mai prochain. Toutefois, d’une part, Mme A… C… ne précise pas les circonstances de son arrivée très récente en France et les conditions de son hébergement, à cette date, ni davantage qu’elle serait dépourvue de liens personnels ou familiaux en France. D’autre part, elle n’établit pas, par les pièces versées aux débats telles notamment qu’un résumé de sa prise en charge ayant commencé le 13 avril dernier, une attestation de mise à l’abri, un extrait des appels au 115 et une attestation d’une représentante de Fondation pour le logement du 19 mai 2026, être en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat, en s’abstenant de lui proposer un hébergement d’urgence à la date de la présente ordonnance, a fait preuve d’une carence caractérisée à son égard et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… C… à fin d’injonction et par voie de conséquence, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… n’est admise à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et Me Guarnieri.
Fait à Marseille, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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