Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par
Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé à destination de la Turquie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté du 16 novembre 2023 est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. A…, ressortissant turc né en 1985, est entré en France en 1992. Par une décision du 12 octobre 2002, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié, auquel il a renoncé en 2007. Du 19 juin 2003 au 18 juin 2013 il a bénéficié d’une carte de résident, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2014. Ce titre de séjour a été renouvelé à 4 reprises. Du 19 juin 2018 au 18 juin 2020 il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle. Par un courrier du 14 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 19 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un courrier du 15 juin 2023, M. A… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé à destination de la Turquie.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, préfet du Haut-Rhin à la date de la décision attaquée, lequel a été nommé par décret du président de la République publié au journal officiel de la République française du 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait de la protection offerte aux parents d’enfant français mineur résidant en France et aux étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans prévue aux dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable au litige.
Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :/ 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…)Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. ».
D’une part, il est constant que, suite à l’arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, celui-ci réside irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 6312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure d’expulsion.
D’autre part, les cinq attestations versées à la présente instance qui font état dans des termes très généraux de ce que M. A… « s’occupe de ses enfants », accueille régulièrement sa fille, partage des activités avec elle, participe à certains frais, sans toutefois de précisions sur le montant et la régularité des contributions, ne permettent pas d’établir que M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens des dispositions de l’article 371-2 du code civil. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir des protections offertes par les dispositions précitées.
Aux termes de l’article 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 22 juillet 2005 à une peine d’emprisonnement d’un mois en répression de faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 mars 2006 à une peine d’emprisonnement de 15 jours avec sursis en répression de faits de même nature, le 2 décembre 2009 à une peine d’emprisonnement de 15 jours en répression de faits de même nature ainsi que de rébellion, le 4 novembre 2010 à une peine d’emprisonnement de 8 mois dont 4 avec sursis en répression de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 4 janvier 2011 à une peine d’emprisonnement d’un mois en répression de faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et le 16 juillet 2013 à une peine d’emprisonnement de trois mois en répression de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il est également l’auteur de faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis le 16 janvier 2017, en répression desquels il a été condamné le 6 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement de 10 mois, de faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable commis le 1er novembre 2019, en répression desquels il a été condamné le 8 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de trois ans, et de faits d’abandon de famille, non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, commis du 6 avril 2015 au 7 avril 2019, en répression desquels il a été condamné le 11 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Eu égard à la répétition et à la nature des infractions commises, dont 8 concernent des faits d’atteinte aux personnes, incluant des agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans en 2017, et en 2019 à une personne vulnérable, le comportement de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant se prévaut de son mariage depuis le 27 mars 2023 avec une ressortissante française, de sa présence sur le territoire français depuis 1992, de la présence en France de ses parents et de l’ensemble de ses frères et sœurs, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, du fait qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation à hauteur de ses moyens financiers. Toutefois, l’intensité de ses liens avec ses parents, ses frères et sœurs ne sont pas établis par les pièces du dossier, pas plus qu’une insertion sociale et professionnelle en France. Son mariage avec une ressortissante française est seulement antérieur de 8 mois à la décision attaquée. En outre, les attestations de témoins versées à l’instance n’établissent pas qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants français alors même qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire entre 2015 et 2019. Par ailleurs, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses grands-parents. Dans ces conditions, malgré la durée de présence de M. A… sur le territoire français, eu égard à la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public telle que mentionnée au point 8 le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de destination, M. A… fait valoir qu’au regard de la situation politique en Turquie depuis 2015, il y sera victime de mauvais traitements. Toutefois, en se bornant à faire valoir des éléments généraux sur la situation politique en Turquie, le requérant, qui a d’ailleurs renoncé en 2007 au bénéfice du statut de réfugié, n’établit pas qu’il serait personnellement sous la menace de tortures et de peines ou traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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