Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2403117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, ensemble la décision du 14 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— ses ressources annuelles sont variables et ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 730 euros ;
— son foyer est composé de deux personnes car elle a un enfant à charge ;
— elle est diabétique et souffre de problèmes cardiaques ; sans le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, elle ne peut se faire soigner.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 2 octobre 2023, le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, qui lui a été refusé par une décision du 29 février 2024. Par une décision du 14 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, saisie d’unrecours gracieux, a confirmé son refus d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes () ".
3. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, dans sa version applicable au cas d’espèce : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 euros par an pour une personne seule « . Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, () des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur () : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 () ".
4. Aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part () ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. Pour refuser d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a considéré que ses ressources annuelles, d’un montant de 9 948,51 euros, dépassent le plafond en vigueur fixé à 9 718,71 euros pour un foyer composé d’une seule personne.
8. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement l’exactitude du montant de ressources retenu par la caisse primaire d’assurance maladie, allègue avoir un enfant à charge. Toutefois, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 13 janvier 2025 et dont elle est réputée avoir pris connaissance le 15 janvier 2025, Mme B ne justifie pas que son fils est âgé de moins de 25 ans et qu’il est rattaché à son foyer fiscal, ni ne démontre une présence ininterrompue sur le territoire français d’au moins trois mois à la date de sa demande. Ainsi, en l’état des pièces produites dans la présente instance, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a pris en compte le plafond des ressources pour un foyer composé d’une seule personne et a refusé à Mme B le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 29 février et 14 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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