Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 juil. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D demande au tribunal de condamner l’EPHAD Dr C A, situé sur le territoire de la commune du Robert, à lui verser la somme totale de 12 367,98 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 juillet 2025, le tribunal administratif a invité la requérante à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision de l’administration prise sur sa demande indemnitaire préalable, ou à défaut la preuve de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable, conformément à l’article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. En l’espèce, Mme D n’a pas produit, à l’appui de sa requête, la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressé à l’administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juillet 2025 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 9 juillet 2025, la requérante n’a pas produit la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressé à l’administration, ou à défaut la preuve de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal après avoir formulé une telle demande préalable devant l’EPHAD Dr C A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Schœlcher, le 24 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500440
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