Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me L’Hélias, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation alors qu’elle a sollicité la communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été en mesure d’apporter nombre de bonnes réponses ;
- elle ne peut se fonder uniquement sur le procès-verbal de l’entretien d’assimilation ;
- elle était stressée durant son entretien ;
- elle est intégrée professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requérante a produit le 10 février 2026 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 15 janvier 1981, de nationalité guinéenne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Mayenne, demande ajournée à deux ans par une décision du 4 janvier 2022. L’intéressée a formé, le 14 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 14 mai 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis et l’assimilation du postulant.
Il ressort des écritures en défense que, pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l’intéressée lors de son entretien d’assimilation, alors qu’elle réside en France depuis seize ans, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture de la Mayenne le 8 novembre 2021, que Mme A… n’a pas su indiquer les noms des rois de France, la date de la révolution française, les évènements du 14 juillet 1789, l’évènement célébré le 11 novembre et le 8 mai, le régime constitutionnel actuel, la date de l’abolition de la peine de mort, les noms d’écrivains et philosophes, hormis Victor Hugo, les noms d’acteurs et chanteurs français, hormis Johnny Hallyday, la date de la fête du travail, les symboles de la République, le nom de la région, du département et du maire de sa ville de résidence, le nombre de pays membres de l’Union européenne et la signification du Brexit, décrire le drapeau de l’Union européenne et définir la fraternité et la laïcité. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée a su apporter par ailleurs des réponses correctes, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, qui ne saurait utilement faire valoir qu’elle était stressée à l’occasion de l’entretien.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par Mme A…, relatives à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me L’Hélias et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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