Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2515618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carbonetto, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son second stage au Centre hospitalier de Bastia pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 ne peut débuter faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la régularisation de sa situation administrative lui permettrait de débuter son stage ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- le refus de lui délivrer un récépissé est illégal, dès lors qu’il a sollicité sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 28 février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a été envoyé par un courrier du 6 mars 2025 adressé par pli recommandé avec avis de réception et revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 7 juillet 1985 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a sollicité une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 novembre 2024 et a été mis en possession de deux récépissés successifs dont le dernier était valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 28 février 2025, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le requérant n’a pas répliqué au mémoire en défense et n’a pas contesté la régularité de la notification de l’arrêté du 28 février 2025. La mesure demandant d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Décret ·
- Mayotte ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Frais de voyage ·
- Agent public ·
- L'etat ·
- Fonction publique
- Valeur ajoutée ·
- Bateau ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Pêche ·
- Eaux territoriales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Accord ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Guinée ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Électricité ·
- Réseau ·
- Environnement ·
- Transport ·
- Distribution ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Etablissement public ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Réclamation ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.