Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2104200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête des consorts A et Sergent tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière (SCI) Saint Bernard un permis de construire pour la restructuration et la surélévation de bâtiments situés 21 rue Saint Amand sur le territoire de la commune ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 de la partie relative aux prescriptions applicables à tous les secteurs du titre II du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), des dispositions du règlement de l’AVAP relatives aux menuiseries des constructions repérées pour la partie du bâtiment située sur la parcelle AH131, et des dispositions de l’article 1.2.3 portant sur la préservation de la mixité fonctionnelle du titre II relatif aux règles communes applicables à toutes les zones urbaines du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 février 2025, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices relevés par le jugement avant-dire droit ont été régularisés par la délivrance, le 10 octobre 2024, d’un permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 7 février 2025, les consorts A et Sergent, représentés par Me Balaÿ, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.3 portant sur la préservation de la mixité fonctionnelle du titre II relatif aux règles communes applicables à toutes les zones urbaines du plan local d’urbanisme (PLU) n’a pas été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balaÿ, représentant M. et Mme A et M. et Mme Sergent, et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la société civile immobilière Saint Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé à la société civile immobilière (SCI) Saint Bernard un permis de construire portant sur un projet de restructuration et de surélévation d’un ensemble immobilier situé 21 rue Saint Amand sur le territoire communal. M. et Mme B et E A ainsi que M. et Mme D et C Sergent ont formé par courrier du 4 février 2021 un recours gracieux à l’encontre de ce permis. Par un jugement avant-dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme A et M. et Mme Sergent demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2020, pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 de la partie relative aux prescriptions applicables à tous les secteurs du titre II du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), des dispositions du règlement de l’AVAP relatives aux menuiseries des constructions repérées pour la partie du bâtiment située sur la parcelle AH131, et des dispositions de l’article 1.2.3 portant sur la préservation de la mixité fonctionnelle du titre II relatif aux règles communes applicables à toutes les zones urbaines du plan local d’urbanisme (PLU). Il a indiqué que les éléments de régularisation devaient lui être notifiés jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de sa décision.
2. A la suite de ce jugement, le maire du Touquet-Paris-Plage a, par un arrêté du 10 octobre 2024, notifié au tribunal le 30 octobre 2024, délivré à la SCI Saint Bernard, un permis de construire modificatif visant à régulariser le permis de construire du 4 décembre 2020.
Sur la régularisation de l’acte attaqué :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2.2 de la partie relative aux prescriptions applicables à tous les secteurs du titre II du règlement de l’AVAP, « Les descentes d’eaux pluviales seront disposées aux angles des façades ou en limite de mitoyen sauf impossibilité technique. / Elles seront en zinc patiné ou en cuivre et pourront être peintes dans la tonalité générale de la façade selon l’architecture du bâtiment ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si le permis de construire délivré le 10 octobre 2024 régularise l’autorisation initiale s’agissant de l’implantation des descentes d’eaux pluviales, il ne la régularise pas pour ce qui concerne le matériau employé dès lors qu’il prévoit que ces descentes pourront être en aluminium.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 10 octobre 2024 prévoit que, pour la partie du bâtiment située sur la parcelle AH131, les menuiseries et la porte de garage seront en bois. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire droit du 14 mai 2024 et tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de l’AVAP relatives aux menuiseries des constructions repérées pour la partie du bâtiment située sur la parcelle AH131 a été régularisé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1.2.3 portant sur la préservation de la mixité fonctionnelle du titre 2 relatif aux règles communes applicables à toutes les zones urbaines du règlement du PLU : « Dans le périmètre défini au document graphique réglementaire sous la légende » Périmètre de mixité fonctionnelle ", divisé en deux sous-périmètres MF-1 et MF-2, les locaux situés au rez-de-chaussée sur rue, à l’exception des locaux d’habitation, doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à un équipement d’intérêt collectif et de services publics ou à l’une des sous-destinations suivantes : () Dans le sous-périmètre MF-2 : artisanat et commerce de détail ; restauration ; hébergement hôtelier ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 10 octobre 2024 prévoit de dédier 16,40 m2 du rez-de-chaussée de la parcelle AH310 à l’aménagement d’un « local d’activité (bureau) », sans plus de précision sur la destination de ce local, et de maintenir le surplus de la surface totale de 84 m2 à un usage d’habitation. Ce faisant, il ne régularise pas le vice retenu, tiré de l’absence de respect des dispositions du PLU relatives à la préservation de la mixité fonctionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés du maire du Touquet-Paris-Plage du 4 décembre 2020 et du 10 octobre 2024 ainsi que la décision du 30 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCI Saint Bernard demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la SCI Saint Bernard la somme de 500 euros à verser à M. et Mme A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 décembre 2020 et du 10 octobre 2024 du maire du Touquet-Paris-Plage sont annulés.
Article 2 : La décision du 30 mars 2021 du maire du Touquet-Paris-Plage est annulée.
Article 3 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. et Mme A la somme globale de 1 500 euros.
Article 4 : La SCI Saint Bernard versera à M. et Mme A la somme globale de 500 euros.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCI Saint Bernard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et E A, à M. et Mme D et C Sergent, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société civile immobilière Saint Bernard.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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