Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal, Mme G… représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
7°) d’être admise à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs consacré par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et de la famille ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle viole des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Phalippou, avocat (cabinet Centaure avocats), représentant le préfet des Yvelines. Il conclut au rejet de la requête et il fait valoir que l’arrêté attaqué est pris sur le fondement de l’article L. 611-1 2°. Rien ne fait obstacle au retour de sa famille dans son pays d’origine. Il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où elle a exprimé sa volonté de rester en France. Mme F…, qui a résidé en France irrégulièrement pendant 3 ans, n’a fait valoir aucune circonstance humanitaire à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant 2 ans ;
- Mme F… n’a été ni présente, ni représentée ;
- en présence de M. E…, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante péruvienne, née le 3 août 1998, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2022. Elle a été placée en garde à vue pour violences volontaires réciproques en présence de mineur commises en état d’ivresse manifeste. Par un premier arrêté du 23 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 2ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. Mme F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». En conséquence il y a lieu d’admettre Mme F… au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’interdisant de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n° 78-2025-01-27-00001 du 27 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations, notamment les articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 2°, L. 612-1 ; L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1 L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressée s’est maintenue à l’expiration d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’elle n’a effectué aucune démarche de régularisation. En outre, le préfet précise qu’elle a déclaré vivre maritalement avec M. C… A… mais qu’elle a été placée en garde à vue pour violences volontaires réciproques en présence de mineur et commises en état d’ivresse manifeste et que si elle est mère de deux enfants mineurs à charge, rien ne s’oppose au départ de sa famille dans son pays d’origine. Enfin le préfet mentionne qu’elle a déclaré lors de son audition refuser de quitter le territoire français et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée qui ont été pris en considération. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a été interrogée par les services de la police lors de sa garde à vue et qu’elle a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français et à celle lui refusant un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée exposés au point 5, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme F….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) » .
Il ressort des pièces du dossier que comme il a été au point 1 que Mme F…, ressortissante péruvienne, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2022 dispensée de visa en raison de sa nationalité et qu’elle s’y est maintenue à l’expiration d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’elle n’a effectué aucune démarche de régularisation. Par suite le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de la disposition précitée.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, Mme F…, âgée de 27 ans, séparée de son compagnon à la suite des violences qui les ont conduits tous les deux en garde à vue le 23 septembre 2025, sans véritables ressources, ne démontre pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs qui le justifient. Elle ne réside en effet en France que depuis 3 ans et ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à son retour au Pérou où résident ses proches. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte des points 10 et 12 que le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste dans appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision sur celle-ci. Pour les mêmes motifs il n’a pas pris une décision contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, aux dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’aide sociale et des familles, qui exige la prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 10 que Mme F… déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2022 dispensée de visa en raison de sa nationalité et qu’elle s’y est maintenue à l’expiration d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’elle n’a effectué aucune démarche de régularisation. Il n’est pas contesté que lors de son audition le 23 septembre 2025 elle a exprimé son refus de quitter le territoire français.
Par suite le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
Mme F… n’a pas démontré l’illégalité de la décision du préfet des Yvelines portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite elle n’est pas fondée de soutenir que la décision portant interdiction de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ».
Mme F… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à 2 ans serait excessive. Au surplus l’ensemble des moyens tirés de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les motifs exposés au point 12. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et n’a pas non plus commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 précité.
Sur la légalité de l’arrêté le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation
Mme F… n’a articulé aucun moyen à l’encontre de cette décision qui permettrait au juge de contrôler sa légalité
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… tendant à l’annulation des deux arrêtés du 23 septembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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