Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. E D.
Par cette requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. E D, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle n’a pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas entré en France de manière irrégulière mais sous couvert d’un visa de type « C », lui permettant de circuler régulièrement au sein de l’espace Schengen ; par ailleurs, il est bien titulaire d’un passeport en cours de validité et il justifie résider dans un appartement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son épouse ainsi que ses deux enfants vivent auprès de lui en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Thomas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 8 mai 1982, entré en France en avril 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été placé en garde à vue le 8 août 2024. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, directrice des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, l’entrée de M. D en France était récente et le requérant n’établit pas que son épouse, entrée également en France sous couvert d’un visa de court séjour espagnol, était alors en situation régulière. De plus, si M. D se prévaut de liens personnels et familiaux en France, dès lors que son frère et sa sœur y séjourneraient, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, si le requérant allègue être mécanicien et être ainsi inséré professionnellement, il se borne à produire, en tout état de cause, un unique bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024. Enfin, quand bien même les deux enfants du requérant sont scolarisés en France et inscrits au sein d’associations sportives, il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité et leurs activités associatives en Algérie. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de ses enfants, la cellule familiale étant présumée pouvoir se reconstituer en Algérie. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour de type « C », délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 5 avril 2023 au 1er mai 2023, et qu’il a détourné l’objet de ce visa en s’établissant sur le territoire français, sans qu’il n’établisse ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré, lors de son audition au cours de sa garde à vue le 8 août 2024, ne pas être détenteur d’un billet de retour pour son pays d’origine et que son épouse ainsi que ses deux enfants étaient installés sur le territoire français. Dès lors et alors même que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. M. D s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne démontrant pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu’il justifierait d’une circonstance humanitaire particulière. Eu égard ce qui a été dit aux points 5, 7 et 10 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n’avait pas pris en compte la circonstance, qui n’est pas attestée par les pièces du dossier, que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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