Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de la diffusion du bulletin municipal « Le Lavoir » n° 59 en tant qu’il contient des mentions permettant de l’identifier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roscanvel de retirer ou neutraliser les mentions litigieuses de toute version papier, numérique ou archivistique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’interdire à la commune de Roscanvel toute nouvelle publication municipale contenant des commentaires nominatifs ou indirectement identifiants relatifs à ses démarches administratives ou contentieuses, tant que des litiges le concernant sont pendants.
Il soutient que :
- le bulletin municipal de la commune de Roscanvel comporte en page 4 des mentions attentatoires à ses droits fondamentaux ;
- les éléments litigieux du bulletin municipal, bien que n’indiquant pas son nom, permettent une identification certaine et non équivoque de sa personne, en ce qu’ils mentionnent un nombre précis de déclarations préalables, pour une même parcelle, des recours gracieux et contentieux connus localement, dans le contexte d’une commune de très petite taille ;
- il a fait l’objet, lors de la cérémonie des vœux du maire, d’interpellations de plusieurs administrés, ce qui démontre que les mentions litigieuses permettent de l’identifier sans ambiguïté et que leurs effets sur sa réputation sont déjà réalisés ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la publication est déjà diffusée, circule dans une commune de taille réduite, a déjà produit des effets concrets et qu’il en résulte un préjudice moral et social actuel, continu et évolutif ;
- les mesures demandées sont utiles, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en ce qu’elles ne font obstacle à aucune décision administrative, visent uniquement à faire cesser des effets dommageables en cours et sont proportionnées et strictement limitées à la publication litigieuse.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600367 rendue le 20 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que le bulletin municipal trimestriel « Le Lavoir » diffusé par la commune de Roscanvel (Finistère) comporte, dans son édition n° 59, des données statistiques sur les autorisations d’urbanisme sollicitées au cours des années 2017 à 2025. Il est précisé que s’agissant des déclarations préalables enregistrées, les données 2025 sont fortement biaisées aux motifs qu’« un administré bien identifié a adopté une stratégie ouverte de harcèlement systématique du service municipal de l’urbanisme » et « a déposé près de 20 DP pour des projets d’extension, de construction d’annexe et d’abri de jardin, sur une même parcelle entre juillet et décembre 2025 ». Il est ajouté que « toutes ces DP sauf une, contrevenaient ouvertement aux règles d’urbanisme et ont été rejetées. Sur toutes les DP rejetées la personne fait jouer recours gracieux et menaces d’action judiciaire visant entre autre à obtenir de l’argent de la commune (plusieurs milliers d’euros). Ce type de conduite engendre des coûts de fonctionnement importants pour la commune (temps passé, procédures de transmission, frais d’avocats) au détriment de l’ensemble des administrés, évidemment. ».
5. Ainsi que l’admet M. B…, les mentions litigieuses du bulletin municipal ne le désignent pas nommément. La circonstance que certaines personnes présentes lors de la cérémonie de vœux du maire, dont ses parents et sa sœur, aient pu l’interpeller personnellement au sujet des dites mentions, ne saurait suffire à établir qu’il en résulterait un préjudice moral et social le concernant, susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tire des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Au surplus, il est constant que la publication litigieuse a déjà été diffusée, en format papier et numérique. Dans ces conditions, l’utilité des mesures sollicitées n’est pas établie, la demande tendant à retirer ou neutraliser les mentions litigieuses des bulletins déjà diffusés se heurtant, au demeurant, à une impossibilité matérielle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La requête de M. B… fait suite à une précédente requête en référé, enregistrée le 18 janvier 2026 et rejetée par une ordonnance du 20 janvier 2026, également prise en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’ayant pas été regardée comme satisfaite. M. B… s’expose donc, en cas de demande réitérée de même nature, et alors que les voies et délais de recours lui ont été rappelées, à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Roscanvel.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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