Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B C et M. D C, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 29 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commission académique a méconnu le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en portant une appréciation et en remettant en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— la commission académique a entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant sa décision sur des exigences excédant les seuls critères d’appréciation fixés par les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
— la commission académique a méconnu son office, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit, en se bornant à considérer que les derniers contrôles pédagogiques étaient satisfaisants et que la délivrance de l’autorisation sollicitée, étant individuelle et annuelle, n’était pas automatique ;
— les services du rectorat ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel à cette même convention, par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en considérant que le projet pédagogique transmis ne comportait pas d’emploi du temps détaillé quant au volume horaire effectivement dédié à chaque domaine d’apprentissage du socle ;
— la décision attaquée se fonde sur des motifs inopérants et impropres à justifier légalement le rejet de la demande d’autorisation ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission était irrégulièrement composée et ses modalités de délibération et de quorum n’ont pas été respectées
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405290 du 2 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils A, né le 16 février 2015. Par une décision du 29 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a rejeté leur demande. Par une décision du 17 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-1 à L. 131-13 et R. 131-1 à R. 131-16-4 du code de l’éducation. Elle précise que les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, que la délivrance de l’autorisation n’est pas automatique, que les éléments du dossiers ne permettent pas d’établir que la demande est fondée sur un projet pédagogique individualisé en rapport avec la situation propre de l’enfant, que le projet transmis ne comporte pas d’emploi du temps détaillé, qu’il est possible pour A de poursuivre son suivi orthophoniste et de bénéficier d’un accompagnement et d’adaptations en étant inscrit dans un établissement scolaire. Elle mentionne ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Selon l’article
D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 17 juillet 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 10 juin 2022, qu’elle était composée, en outre, de trois des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation et affiché au rectorat de Rennes, ainsi qu’il résulte de son article 3, sans que cela ne soit contesté. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été réunie régulièrement et que les règles de quorum n’auraient pas été respectées doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme C, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les époux C soutiennent que la circonstance que A a été scolarisé dans la famille depuis plusieurs années avec succès est susceptible de caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant, au sens des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation a été précédemment octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est plus conforme à l’intérêt de l’enfant, ni de caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant. En considérant que la délivrance d’une autorisation n’était pas automatique, la commission n’a donc pas méconnu son office et n’a pas entachée sa décision d’une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que A est instruit dans la famille depuis plusieurs années et qu’il souhaite poursuivre son instruction selon cette modalité, qu’il est affecté par le harcèlement scolaire dont est victime son meilleur ami, qu’il doit recevoir un apprentissage séquencé, qu’il a un besoin intense de nature, qu’il souffre d’hypersensibilité au bruit, qu’il a des difficultés d’élocution qui pourraient l’exposer à des moqueries, et en produisant un bilan daté du 29 septembre 2023 qui préconise un suivi orthophoniste, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les raisons précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction que celui-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, alors même que le motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance du projet pédagogique produit à l’appui de la demande des requérants serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur l’absence de situation propre à l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, représentante unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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