Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2400904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’européen » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1955, demandait initialement au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2400904. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2400904
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