Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2517566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Giorno, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le maire de Gouaix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement des Ordures Ménagères, Gestion Economique et Ecologique des déchets ménagers (SMETOM-GEEODE) le 21 mai 2025 en vue de construire une nouvelle « végéterie » et une guérite sur un terrain situé 5084 chemin de Montramé à Gouaix ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Gouaix la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet en litige ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’aucun intérêt spécifique n’est de nature à renverser la présomption d’urgence établie par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, que les travaux occasionnent de graves nuisances au voisinage, que la décision d’autoriser la construction d’une nouvelle végéterie va à l’encontre de la préservation de l’environnement et qu’elle ne répond elle-même à aucune urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, pour les raisons suivantes :
* il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’affichage conforme de la déclaration préalable sur le terrain d’assiette ;
* il n’est pas établi que le pétitionnaire disposerait d’une autorisation environnementale
* l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions relatives à la législation ICPE 2794 dès lors qu’il ne mentionne pas le régime retenu au titre des ICPE et qu’en tout état de cause, aucune mesure n’a été envisagée pour prévenir les nuisances générées par l’activité de broyage des déchets ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du PLUi, notamment l’article UF-1 et au regard des nuisances excessives engendrées par le projet ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir, le maire étant incompétent pour autoriser un changement d’emplacement de l’ICPE actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 , le SMETOM-GEEODE, représenté par le cabinet Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative).
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté, les travaux étant achevés le 4 décembre 2025 et la nouvelle végéterie ayant ouvert au public le 8 décembre 2025 ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté et qu’il répond à un intérêt public lié à la problématique du traitement des déchets verts sur le territoire intercommunal ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée à la commune de Gouaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2517561 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 décembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Giorno, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que si les travaux sont effectivement achevés à la date de la présente audience, ils étaient toujours en cours à la date d’enregistrement de la requête ;
-
les observations de M. A…, maire de Gouaix, représentant la commune de Gouaix, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la nouvelle végéterie fonctionne depuis le 8 décembre 2025 et qu’elle permet de diminuer les nuisances occasionnées par l’activité de déchetterie/végéterie ;
- les observations de Me Poiré, représentant le SMETOM-GEEODE, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 30 mai 2025, le maire de Gouaix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement des Ordures Ménagères, Gestion Economique et Ecologique des déchets ménagers (SMETOM-GEEODE) le 21 mai 2025 en vue de construire une nouvelle « végéterie » et une guérite sur un terrain situé 5084 chemin de Montramé à Gouaix. M. B… C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 15 août 2025 qui a été implicitement rejeté. La requête de M. C… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que les travaux ayant fait l’objet de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 30 mai 2025 sont achevés à la date de la présente ordonnance. Ainsi, cet arrêté doit être regardé comme entièrement exécuté de sorte que la demande tendant à la suspension de son exécution est dépourvue d’objet. Par suite et ainsi que le fait valoir le pétitionnaire en défense, les conclusions de la requête sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouaix, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le SMETOM-GEEODE au titre de ces mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement des Ordures Ménagères, Gestion Economique et Ecologique des déchets au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Gouaix et au Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement des Ordures Ménagères, Gestion Economique et Ecologique des déchets.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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