Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Atelier Mosc, représentée par Me Lecourt, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du marché n° 2025-079 engagé par l’Ecole du Louvre pour la fabrication, la fourniture, la livraison, le montage et l’installation de mobilier destiné à l’accueil de l’amphithéâtre Rohan de l’Ecole du Louvre ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du marché n° 2025-079 de l’Ecole du Louvre ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole du Louvre de se conformer à son obligation de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de publicité et de mise en concurrence purgée de l’intégralité des vices identifiées ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole du Louvre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Atelier Mosc soutient que :
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son offre au motif qu’elle dépasse le budget du marché ;
l’indication de deux prix différents dans le règlement de consultation a créé une rupture d’égalité entre les candidats ;
la réduction du prix du marché au cours de la procédure de passation constitue une irrégularité qui l’a lésée puisqu’elle avait proposé une offre avec un budget supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, l’Ecole du Louvre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Atelier Mosc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2025, l’Ecole du Louvre a publié un avis d’appel public à la concurrence pour la passation d’un marché public de fourniture ayant pour objet la fabrication, la fourniture, la livraison, le montage et l’installation de mobilier destiné à l’accueil de l’amphithéâtre Rohan de l’Ecole du Louvre. Par un courrier du 20 février 2026, l’Ecole du Louvre a informé la société Atelier Mosc de ce que son offre avait été écartée au profit de celle de la société AFCB, Agencement, Fournitures, Conseil et Bureautique. Par la présente requête, la société Atelier Mosc demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment de suspendre la signature du marché n° 2025-079 et d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché litigieux a été signé le 20 février 2026 et que, dès lors, à la date de son enregistrement le 26 février 2026, la requête de la société Atelier Mosc était dépourvue d’objet. Par suite, les conclusions présentées par la société Atelier Mosc sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont, ainsi que l’oppose l’Ecole du Louvre, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole du Louvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Atelier Mosc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Mosc la somme demandée par l’Ecole du Louvre au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atelier Mosc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Ecole du Louvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Mosc, à l’Ecole du Louvre et à la société AFCB, Agencement, Fournitures, Conseil et Bureautique.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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