Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 sept. 2025, n° 2508290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Gomis, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite un renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée par le fait qu’il ne perçoit plus l’aide au retour à l’emploi qui constitue sa seule ressource ; sa formation de maître-nageur sauveteur va être interrompue ; son inscription à France Travail est interrompue ; il ne pourra plus conserver son logement ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ; il poursuit actuellement une formation en vue devenir maître-nageur sauveteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des éléments objectifs d’intégration dont il peut se prévaloir ; il bénéficiait d’une stabilité professionnelle dès lors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée lorsque l’autorisation de travail a été refusée ; il travaillait sans interruption depuis 2022 ; il bénéficiait de droits à l’aide au retour à l’emploi ; il suivait une formation ; il était imposable en France ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnée au regard de sa situation et de sa personnalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508273 par laquelle M. A a demandé l’annulation des décisions attaquées ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui interdisant le retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi sous le n°2508273, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire, dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508290
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