Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2025, n° 2500088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 février 2000, est entrée en France au cours de l’année 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 2 août 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 9 septembre 2024 valable jusqu’au 8 décembre 2024. Cette attestation de prolongation n’a pas été renouvelée. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si Mme A produit un courriel de son employeur l’informant que son contrat d’alternance doit être suspendu le 31 décembre 2024, cette circonstance ne peut suffire, à elle-seule, à démontrer que Mme A serait, à très brève échéance, placée dans une situation de grande précarité justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai. Mme A ne justifie pas davantage, par ses seules allégations, que la suspension de son contrat d’alternance remettrait irrémédiablement en cause la poursuite de son cursus universitaire. La condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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