Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2025, n° 2407970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement, ainsi que la décision du 17 juin 2024 ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de revenu de solidarité active.
Par une lettre du 2 août 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. En l’espèce, la requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette d’un montant de 1 244,25 euros portant sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 659 euros, ainsi que la décision du 17 juin 2024 ne lui accordant qu’une remise partielle de dette de 512,70 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 640,88 euros. Toutefois, à l’appui de son recours, Mme B s’est bornée à faire état des circonstances afférentes à son divorce et la garde de ses enfants, sans assortir ses écritures de moyens dirigés contre les décisions attaquées. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 2 août 2024, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 8 août 2024, Mme B n’a pas régularisé sa requête. Ses conclusions sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Nord, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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