Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2512472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 en tant que le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation. Par suite, dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension ne peut être présentée ou renouvelée que devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2410721 du 27 novembre 2025, le tribunal a rejeté au fond les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a notamment obligée à quitter le territoire français. La requérante déclare avoir relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai. Par suite, et en tout état de cause, il n’appartient plus au juge des référés du tribunal administratif de Lille de connaître des conclusions de Mme A… épouse C… tendant à la suspension de cette décision, cette dernière pouvant, le cas échéant, saisir la cour administrative d’appel de Douai d’une telle demande. Dès lors, la requête de Mme A… épouse C… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… épouse C….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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