Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 janv. 2025, n° 2412173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Pigeon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est père d’une enfant française et remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans sa durée alors même que sa fille pourrait revenir vivre en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pigeon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ses écritures, par les mêmes moyens et confirme qu’elle ne maintient pas les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de son client. Elle précise que, bien que cela ne soit pas en débat, M. A a été condamné par la cour d’assises de la Drôme en 2021 à une peine d’emprisonnement de 6 ans pour viol sur son ex-conjointe, mais que cette peine a fait l’objet d’un aménagement par le port d’un bracelet électronique et qui est totalement exécutée ;
— les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et indique que depuis sa naissance l’enfant Irina A s’est déjà rendue au Maroc à plusieurs reprises, dès 2021, puis plusieurs mois en 2022 et enfin qu’elle y réside depuis le 17 avril 2023. M. A indique qu’il a vu sa fille quasiment tous les mois, à raison d’une à deux semaines depuis cette date et que la dernière fois qu’il l’a vu c’était en novembre 2024. Il soutient qu’il n’a pas porté plainte pour enlèvement à l’encontre de la mère de l’enfant car elle l’aurait menacé de disparaitre avec elle et qu’il n’a pas engagé d’autres démarches en France pour cette même raison. Il indique que ses droits parentaux ne sont pas reconnus au Maroc car l’enfant est née hors mariage. Il termine en indiquant qu’il ne souhaite pas que l’enfant soit séparée de sa mère car elle a besoin de ses deux parents ;
— la préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 mars 1993 à Dar Bouazza (Maroc) de nationalité marocaine, est entré en France le 5 décembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté de la préfète de l’Ain du 18 septembre 2020 devenue définitive. À la suite de la naissance de l’enfant Irina A le 30 juillet 2020, M. A a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelé et valable jusqu’au 11 juillet 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 22 novembre 2024 a été signée par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour-même et produite en défense, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’ensemble des mesures contenu dans l’arrêté du 5 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Ainsi, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre ou son renouvellement est demandé.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Irina A est née le
30 juillet 2020 à Saint-Julien-en-Genevois, reconnue dès le 30 juin 2020 par ses deux parents et qu’elle est de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, que l’enfant Irina A s’est rendue régulièrement au Maroc, pays d’origine du requérant et ce, dès l’année 2021 pour quelques semaines, puis en 2022 pour quelques mois, jusqu’à rejoindre cet État le 17 avril 2023 où elle réside avec sa mère sans être revenue sur le territoire français depuis cette date. Si M. A soutient que l’enfant réside au Maroc sans son consentement et produit ses échanges avec le centre d’entraide internationale pour obtenir le retour en France de sa fille mineure, il est constant que l’intéressé n’a pas porté plainte pour enlèvement et n’a effectué aucune démarche judiciaire en France pour obtenir la garde de sa fille et son retour sur le territoire français, et qu’il a, de ses propres déclarations à l’audience, vu sa fille tous les mois au Maroc depuis le 17 avril 2023, sa dernière visite ayant eu lieu en novembre 2024. M. A ne justifie pas de l’absence de contacts actuels avec sa fille, ni de l’impossibilité pour lui de retourner vivre au Maroc, pays dont il a la nationalité et où réside désormais sa fille, ni encore du refus de son ex-compagne qu’il continue à exercer effectivement son autorité parentale au Maroc. Dans ces conditions, en raison du jeune âge de l’enfant, désormais âgée de 4 ans et demi, et des périodes pendant lesquelles elle a vécu au Maroc avant de s’y installer durablement depuis le 17 avril 2023, elle ne peut être regardée comme demeurant effectivement de façon stable et durable en France. Ainsi, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la fille de nationalité française du requérant ne résidait pas en France au sens des dispositions précitées.
8. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain pouvait légalement refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A, ce dernier ne remplissant plus les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que M. A se prévale de la législation marocaine qui ne reconnaitrait pas ses droits parentaux sur sa fille, née hors mariage, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée relative à son droit au séjour en France.
9. En second lieu, si M. A se prévaut de l’établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels en France, du fait que ses droits parentaux ne pourraient être reconnus et exercés qu’en France dès lors que les autorités marocaines ne reconnaissent pas ses droits sur sa fille, née hors mariage, il ressort des pièces du dossier, qu’âgé de près de 32 ans, il ne réside en France que depuis 2015, qu’il indique lui-même qu’il a effectué de nombreux aller-retours entre la France et le Maroc jusqu’en novembre 2024, que sa fille et son ancienne compagne résident désormais au Maroc, pays dont il a la nationalité et où réside sa famille, notamment ses parents, et où il a pu rejoindre sa fille tous les mois depuis le 17 avril 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Ain, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle et sur sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. La décision refusant de renouveler son titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement que la décision refusant de renouveler son titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre par la préfète de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 18 septembre 2020 et il est constant qu’il a été condamné en 2021 à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de viol et harcèlement sur conjoint par la cour d’assises de la Drôme. En outre, et comme cela a été dit au point 9 du présent jugement, M. A est âgé de bientôt 32 ans, il ne réside en France que depuis 2015, il indique lui-même qu’il a effectué de nombreux aller-retours entre la France et le Maroc jusqu’en novembre 2024, que sa fille et son ancienne compagne résident désormais au Maroc, pays dont il a la nationalité et où réside sa famille, notamment ses parents. Enfin, si l’enfant Irina A venait à résider à nouveau sur le territoire français, M. A conserve la possibilité de solliciter le relèvement de cette interdiction de retour auprès de l’autorité administrative compétente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français quant à sa durée, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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