Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des conditions inhumaines et dégradantes d’incarcération au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été incarcéré du 27 septembre 2021 au 10 octobre 2023 dans une cellule de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré aux dimensions particulièrement restreintes, sans eau chaude et sans réelle séparation entre les toilettes et le reste de la cellule ;
- en le soumettant à des conditions inhumaines et dégradantes de détention, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être estimé à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de détention n’ont pas constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le requérant n’a occupé que des cellules individuelles dont la superficie était comprise entre 6,05 et 9,44 m² ;
- les toilettes sont séparés du reste de la cellule par un muret et sont déportés de la vue accessible par l’œilleton ;
- s’il est constant que la cellule n’est pas desservie par l’eau chaude, un point d’eau chaude central est disponible par bâtiment ;
- le préjudice n’est pas établi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 27 septembre 2022 et le 10 octobre 2023. Par une réclamation du 30 août 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par des conditions inhumaines et dégradantes de détention dans sa cellule. Cette demande a été rejetée le 15 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 6 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code :« Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 de ce code : « (…) Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. (…) ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer.
Il résulte de l’instruction que M. A… a occupé des cellules individuelles d’une superficie suffisante comprise entre 6,05 et 9,44 m². Contrairement à ce que soutient celui-ci, il résulte des photographies de cellule produites qu’une cloison sépare les toilettes du reste de la cellule et que la vue depuis l’œilleton de la cellule ne permet pas de voir précisément les toilettes de sa cellule. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le dispositif de cloisonnement partiel mis en place, justifié par des contraintes de sécurité, porterait une atteinte à la dignité humaine. Enfin, si la cellule n’est pas dotée d’un système d’eau chaude, les sanitaires installés au sein de chaque cellule sont seulement destinés aux actes d’hygiène les plus élémentaires, et il est loisible au détenu d’accéder aux parties communes du bâtiment qui comportent un point d’eau chaude et de prendre quotidiennement une douche d’eau chaude. Dans ces conditions, les conditions de détention de M. A… n’apparaissent pas comme ayant porté atteinte à sa dignité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. B…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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