Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LMS1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, la SCI LMS1 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bonnières-sur-Seine l’a mis en demeure de cesser ou faire cesser les travaux d’aménagement et de construction d’un immeuble collectif de trois logements situé au 5 rue du Maréchal Joffre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2026 sous le n° 2601999 par laquelle la SCI LMS1 demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence, la SCI LMS1 soutient que l’interruption brutale du chantier a entraîné la désorganisation complète des opérations en cours et l’expose à des pénalités financières et des surcoûts importants et irréversibles, compromettant gravement la poursuite du projet immobilier. Elle fait valoir en outre que la suspension du chantier laisse le site dans un état provisoire et nécessite des mesures constantes de sécurisation des ouvrages inachevés. Toutefois, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’attester de l’existence et de l’ampleur des risques allégués. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI LMS1, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI LMS1 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LMS1.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Refus
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Statut ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Aide
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Accord transactionnel ·
- L'etat ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Lieu ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Procédure spéciale
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Légalité externe ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Gisement ·
- Dragage ·
- Carrière ·
- Minéral
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Soins palliatifs ·
- Pandémie ·
- Indemnisation ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.