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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2022, n° 2008096/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008096/6-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2008096/6-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. P.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
6ème section – 3ème chambre M. A. Rapporteur public
___________
Audience du 25 novembre 2021 Décision du 14 janvier 2022 ___________ 63-05-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin 2020, 3 septembre 2020 et 12 novembre 2021, M. X., représenté par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle la ministre chargée des sports a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 152 550 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 25 mai 2020, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- la ministre des sports a remis en cause l’indépendance de la fédération française des sports de glace (FFSG) ainsi que son obligation d’impartialité en menaçant la fédération du retrait de sa délégation et de l’agrément de l’Etat pour le contraindre à mettre fin aux fonctions qu’il occupait ;
- la ministre des sports a exercé des pressions sur la fédération en exigeant sa démission avant même la remise des conclusions de la mission confiée à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). En outre, en le mettant en cause publiquement et nommément dans la presse, la ministre a nourri l’idée de sa responsabilité personnelle dans les faits imputés à la fédération, de sorte que l’inspection diligentée ne pouvait se dérouler dans ses conditions normales et selon une procédure impartiale. Ce faisant, la ministre a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la ministre s’est immiscée dans les compétences de la fédération pour imposer sa démission alors que les conditions de révocation du mandat du président sont strictement définies dans les statuts de la fédération et excluent toute intervention de l’Etat ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ses explications n’ont pas été prises en compte préalablement aux pressions exercées sur la fédération pour obtenir sa démission ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice économique correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu aller au bout de son mandat pour un montant total de 152 550 euros ;
- il est également fondé à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 août 2020 et 29 octobre 2021, la ministre chargée des sports conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en tant qu’autorité compétente pour procéder au retrait d’une délégation en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique, en application de l’article R. 131-31 du code du sport, elle a convoqué M. G. pour l’entendre sur les dysfonctionnements de la gouvernance fédérale et l’a informé ensuite des motifs susceptibles de fonder le retrait de l’agrément et/ou de la délégation. Par conséquent, sa démarche s’inscrivait strictement dans le cadre de ses prérogatives et ne saurait donc ni constituer une faute ni, en conséquence, engager la responsabilité de l’Etat. En outre, il convient de rappeler que l’engagement de la procédure de retrait de l’agrément ou de la délégation a été officiellement notifié à la fédération par courrier du 1er mars 2020, soit plusieurs semaines après la démission de M. G.. A ce jour, soit plusieurs mois après l’élection d’une nouvelle présidente, la procédure est encore pendante ;
- elle n’a exercé aucune pression ayant conduit à la démission de M. G., qui a fait ce choix de son plein gré. En conséquence, dès lors qu’elle n’a ni exigé sa démission ni, en tout état de cause, imposé une telle décision, elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ;
- la démission du président d’une fédération est une décision individuelle qui ne relève pas d’une préconisation d’ordre administratif et qui est donc sans lien avec l’inspection demandée. Cette démission pouvait donc précéder les conclusions de l’enquête de l’IGESR ;
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- contrairement à ce que soutient le requérant, la communication du ministère n’est pas à l’origine du traitement médiatique dont il a fait l’objet ;
- il n’existe aucun préjudice matériel susceptible de donner lieu à réparation. En effet, le mandat de président ne constitue pas une fonction salariée mais une charge élective pouvant donner lieu à une indemnisation dans les conditions encadrées par la loi. D’autre part, la démission représente un acte consistant à renoncer, de son plein gré, à la fonction occupée et qui emporte, par conséquent, la fin des avantages afférents au mandat électif. En l’absence de lien de subordination et de contrat de travail entre la fédération et son président, M. G. ne peut raisonnablement demander le remboursement des indemnités qu’il aurait perçues s’il n’avait pas mis fin à son mandat ;
- il n’existe aucun préjudice moral susceptible de donner lieu à réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- les statuts de la fédération française des sports de glace ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. P.,
- les conclusions de M. A., rapporteur public,
- et les observations de Me B. et de Me B., représentant M. G..
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été élu président de la fédération des sports de glace (FFSG) entre 1998 et 2003 puis, de nouveau, à partir de 2008. A la suite d’accusations de viols et d’agressions sexuelles portées, en janvier 2020, par Mme SA. à l’encontre de son ancien entraineur, M. C., pour des faits qui se seraient produits entre 1990 et 1992, la ministre chargée des sports a annoncé que M. G. serait prochainement entendu pour évoquer ces faits et, plus largement, les mesures mises en œuvre pour prévenir et détecter de tels comportements au sein de la fédération. L’intéressé a été convoqué au ministère le 3 février 2020. Le 8 février 2020, M. G. a annoncé sa démission de la présidence de la fédération française des sports de glace à l’issue d’un conseil fédéral extraordinaire. Par un courrier du 25 mai 2020, M. G. a formé un recours indemnitaire préalable auprès de la ministre chargée des sports. Par un courrier du 29 mai 2020, la ministre chargée des sports a expressément rejeté sa demande d’indemnisation. Par la présente requête, M. G. demande à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 152 550 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’État :
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2. En premier lieu, M. G. soutient que la ministre a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exigeant sa démission avant même la remise des conclusions de la mission confiée à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et en le mettant en cause publiquement et nommément dans la presse ainsi qu’en laissant croire à sa responsabilité dans les faits imputés à la fédération, de sorte que l’inspection diligentée ne pouvait se dérouler dans ses conditions normales et selon une procédure impartiale. Toutefois, en l’absence de toute procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. G., le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. Il en va de même du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire.
3. En second lieu, en vertu des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code du sport, les fédérations sportives, qui ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives, sont constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et sont, sauf exceptions, dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. Aux termes de l’article L. 131-9 du même code : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (…). ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». Aux termes de l’article L. 131-14 de ce code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. ». Aux termes de l’article R. 131-10 de ce code : « Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. / La fédération bénéficiaire de l’agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l’agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations. ». Aux termes de l’article R. 131-31 de ce code : « La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap : / 1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ; / (…) 3° Pour une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; / 4° Pour un motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française. ». Et aux termes de l’article 23.1 des statuts de la fédération française des sports de glace : « Le Conseil Fédéral exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou à un autre organe de la Fédération. / Il prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. / En particulier et sans préjudice des autres pouvoirs que peuvent lui conférer les présents statuts, le Conseil Fédéral : (…) / x. peut mettre fin au mandat du Président de la Fédération et/ou aux fonctions du Bureau Exécutif par un vote à la majorité des deux tiers des membres le
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composant et sous condition de vote confirmatif de l’Assemblée Générale de la Fédération immédiatement convoquée à cette fin (…) ».
4. M. G. soutient que la ministre s’est immiscée dans les compétences de la fédération pour imposer sa démission alors que les conditions de révocation du mandat du président sont strictement définies dans les statuts de la fédération et excluent toute intervention de l’État. Il soutient également que la ministre a manqué à son obligation d’impartialité.
5. Il résulte de l’instruction que la ministre chargée des sports, à l’occasion de l’évocation, notamment dans la presse, des faits allégués de violences sexuelles commis par certains entraîneurs au sein de la fédération alors que M. G. en était le président, a fait mention de la possibilité de retirer la délégation de la fédération lors d’une interview donnée le 5 février 2020, en déclarant notamment que le fait d'« entamer cette procédure de retrait de délégation, c’est aussi contrer ce comportement. S’il a envie de rester à la tête de cette association qu’est aujourd’hui la fédération des sports de glace, qu’il le fasse, mais ce ne sera plus la future fédération des sports de glace ». La ministre précise à cet égard que cette procédure de retrait de l’agrément ou de la délégation a été officiellement notifiée à la fédération le 1er mars 2020. Le 5 février 2020, le bureau exécutif de la fédération, composé de seize membres, a voté une motion préconisant d’attendre le résultat de l’enquête confiée à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche avant de se prononcer sur le mandat de M. G.. Lors de cette réunion, quatre membres du bureau exécutif ont choisi de démissionner de leur mandat.
6. D’une part, la circonstance que le conseil fédéral de la fédération soit seul compétent pour se prononcer sur la révocation de son président ne faisait pas obstacle à ce que la ministre, dans l’exercice de son pouvoir de tutelle, porte sa propre appréciation sur les faits dont elle avait connaissance et, si elle le jugeait approprié, appelle à la démission de M. G. et lance une procédure de retrait de l’agrément en vertu des dispositions précitées de l’article R. 131-10 du code du sport ou de retrait de la délégation sur le fondement de l’article R. 131-31 du code du sport. Ainsi, M. G. n’est pas fondé à soutenir que la ministre, qui ne disposait pas de pouvoirs de poursuite à son encontre, aurait méconnu le principe d’impartialité.
7. D’autre part, en revanche, en précisant publiquement, en des termes non équivoques, que le retrait de l’agrément ou de la délégation de la fédération était lié au départ de M. G. de son poste de président, la ministre a exercé une pression qui doit être regardée, en l’espèce, comme ayant conduit, de façon décisive, à sa démission. En l’espèce, eu égard aux conséquences majeures qu’emporte le retrait d’un agrément ou d’une délégation pour une fédération sur le plan financier ainsi que pour l’organisation des compétitions, le conseil fédéral de la fédération a été privé de la possibilité de se prononcer librement sur le maintien ou la révocation de l’intéressé, alors qu’il lui appartenait seul de se prononcer sur ce point. Il s’ensuit que M. G. est fondé à soutenir que la responsabilité de l’État peut être engagée pour ce motif.
Sur les préjudices :
8. Si M. G. soutient que sa démission forcée a occasionné un préjudice économique correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu mener son mandat à son terme, il ne peut être tenu pour établi, eu égard au contexte entourant les
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révélations relatives aux violences sexuelles survenues au sein de la fédération depuis de nombreuses années, que l’intéressé aurait effectivement pu poursuivre ses fonctions, même à brève échéance. Il s’ensuit que ce chef de préjudice ne présente qu’un caractère éventuel.
9. M. G. demande la réparation du préjudice moral subi. Eu égard aux conditions ayant présidé à son départ de la fédération, notamment au fait de lier explicitement sa démission au retrait de l’agrément ou de la délégation de la fédération, alors que les faits allégués n’étaient pas encore établis et ne pouvaient lui être imputés, directement ou indirectement, M. G. est fondé à soutenir que son image et sa réputation ont été atteintes. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’État à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. M. G. a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, date de sa demande préalable, ainsi que leur capitalisation à compter du 25 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens à la charge de M. G., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. G. la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2020. Les intérêts de cette somme échus à la date du 25 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à M. G. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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