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Sur la décision
| Référence : | TJ Eure, 23 mars 2022, n° 22/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00303 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n°
N° RG 22/00303 – N° Portails DBXU-W-B7E-G2KZ
S.C.I. H I J K
C/ Z A
B C
JUGEMENT DU 23 MARS 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection, et X Y, Greffler
DEMANDERESSE:
S.C.I. H I J K. […]
[…] représentée par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Madame Z A […]
[…] représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
Monsieur B C
[…]
[…] représenté par Me Gaëlle MELO; avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 23 Mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier: X Y
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 1997, la SCI LES VAUX a consenti à Madame A Z un bail d’habitation portant sur une propriété sise […]-« La ferme de Vaux », cadastrée section […], 32, 33 et […], 38, 39, 41 et 45, pour une contenance totale de 13ha 30a 33ca.
Par jugement du Tribunal de grande instance d’ÉVREUX du 2 juillet 1997, la SCI LES VAUX a été placée en procédure de redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par décision du 11 septembre 1998.
1
Par acte authentique du 18 octobre 2000, le liquidateur judiciaire de la SCI LES VAUX a cédé cette propriété à la société de droit belge BELCOPA.
Par acte authentique du 7 mai 2015, le curateur de la société BELCOPA, déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de commerce néerlandophone de BRUXELLES du 12 novembre 2013, à cédé cette propriété à la SCI H I J K.
Par acte d’huissier signifié le 10 février 2017, Madame A Z a fait assigner la SCI H I J K devant le Tribunal de grande instance d’ÉVREUX afin de lui faire déclarer opposable le bail du 23 avril 1997.
Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal judiciaire d’EVREUX a rejeté les demandes de Madame A Z, statuant de la façon suivante : DÉCLARE Madame A Z irrecevable en sa demande tendant à prononcer l’opposabilité à la SCI H I J K du bail conclu le 23 avril 1997 avec la SCI LES VAUX;
- ORDONNE à Madame A Z de libérer la propriété sise « La ferme de Vaux » sur la commune des BOTTEREAUX (EURE), cadastrée section […], 32, 33 et […], 38, 39, 41 et 45, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement;
-ORDONNE à Madame A Z de restituer les clés de cette propriété à la SCI H I J K, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement;
-DIT que faute par Madame A Z de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant une période maximale de douze mois.
Ce jugement n’a été signifié que le 4 août 2020 en raison du contexte sanitaire.
Suivant nouvel exploit d’huissier en date du 29 octobre 2020, la SCI H I J K a fait assigner Madame A Z et Monsieur C D devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire voir ordonner l’expulsion de ces derniers ainsi que leur condamnation in solidum au paiement d’une astreinte.
Parallèlement, par exploits en date des 4 et 7 décembre 2020, Monsieur C D a fait assigner en tierce-opposition la SCI H I J K, Monsieur E F et Madame A Z aux fins notamment de rétracter le jugement du Tribunal judiciaire d’EVREUX rendu en date du 18 février 2020 ainsi que de voir dire que cette juridiction initialement saisie incompétente ratione matériae et, subsidiairement, lui faire déclarer opposable le bail en date du 23 avril 1997.
A l’audience du 14 avril 2021, après renvois, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2021.
Par jugement contradictoire rendu avant-dire droit en date du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX a notamment : Sursis à statuer sur le fond, dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire B
d’Evreux suite à une tierce opposition formée par M. D C :
-Précisé que ce sursis à statuer ne serait ordonné que jusqu’au prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire dans l’hypothèse où celui-ci déclarerait irrecevable la tierce opposition de l’intéressé ;
- dit qu’à défaut, si la tierce-opposition est déclarée recevable, le sursis à statuer serait ordonné jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant sur le fond;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 pour communication de tous les éléments se rapportant aux suites données à la décision rendue par la chambre civile du Tribunal judiciaire d’EVREUX, le cas échéant.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment déclaré irrecevable l’action en tierce opposition engagée par Monsieur D C contre le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 février 2020.
A l’audience du 19 janvier 2022, après renvois,
La SCI H I J K, régulièrement représentée par son conseil, s’en est référée aux conclusions complémentaires et récapitulatives II. Elle a ainsi sollicité de voir : A titre principal:
-ordonner l’expulsion de Madame A Z, de son conjoint Monsieur C D et de leur fille majeure Madame C G, et de tout autre occupant de leur chef, des biens et droits immobiliers cadastrés […], 32, 33 et […], 38,
39, 41 et 45 sis « La ferme de Vaux » au lieu-dit les VAUX AUX BOTTEREAUX
(27250); assortir d’autorisation d’expulsion d’une astreinte de 5.000 euros par jour calendaire de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir; A titre strictement subsidiaire : limiter le sursis à statuer au prononcé de la décision à intervenir du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen statuant sur l’incident d’irrecevabilité de la tierce opposition inscrite sous le n°RG 21/04415; dans cette hypothèse, convoquer d’ores et déjà les parties à la première date d’audience utile après le 20 avril 2022 ; En toutes hypothèses: condamner Monsieur C D au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner Monsieur C D aux entiers dépens.
Madame A Z et Monsieur C D, régulièrement représentés par leur conseil, s’en sont référés aux conclusions en réponse et ont sollicité du Tribunal de voir : surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui doit être rendue par la cour d’appel de Rouen sur l’opposition au jugement du tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 18 février 2020 ayant pour objet sa rétractation; débouter la SCI H I J K de l’intégralité de ses demandes. réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 24 janvier 2022, les parties défenderesses ont produit aux débats une pièce n°10.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
Suivant les termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce,
La présente procédure a pour objet de statuer sur la demande d’expulsion de la SCI H I J K à l’égard de Monsieur C D et Madame A Z.
En premier lieu, il est établi que par le biais d’une autre instance introduite par Madame A Z, cette dernière à tenté de voir constater l’existence d’un titre justifiant l’occupation des lieux litigieux et que la solution apportée à cette instance parallèle est susceptible d’avoir une incidence majeure sur la solution du présent litige.
En deuxième lieu, il apparaît que le tribunal judiciaire d’Evreux a par jugement du 18 février 2020, le Tribunal judiciaire d’EVREUX, déclaré irrecevable la demande de Madame A Z tendant à prononcer l’opposabilité à la SCI H I J K du bail conclu le 23 avril 1997 avec la SCI LES VAUX. Par ailleurs, il ressort de la procédure que, par exploits en date des 4 et 7 décembre 2020, Monsieur C D a fait assigner en tierce opposition la SCI H I J K, Monsieur E F et Madame A Z aux fins notamment que soit rétracté le jugement du Tribunal judiciaire d’EVREUX rendu le 18 février 2020 ainsi que de voir dire cette juridiction incompétente ratione materiae et, subsidiairement, lui faire déclarer opposable le bail du 23 avril 1997. De même, il est constant et établi que par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur C D irrecevable en sa tierce opposition et que ce dernier a interjeté appel contre cette décision.
3
En d’autres termes, l’instance visant à faire constater, ou non, l’existence d’un titre susceptible de justifier l’occupation des lieux par les défendeurs, n’est pas encore définitivement tranchée nonobstant l’exécution provisoire attachée aux décisions précitées. Il s’agit-là d’un élément dont la présente juridiction doit nécessairement tenir compte avant de statuer sur la demande d’expulsion dont elle est saisie.
En troisième lieu, toutefois, la SCI H I J K souligne que le prononcé d’un nouveau sursis statuer dans l’attente de l’extinction définitive de l’instance serait susceptible d’encourager l’accomplissement de manoeuvres dilatoires de la part des défendeurs telles que la multiplication des recours et notamment un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen devait confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le risque dilatoire n’étant hélas jamais à exclure, ce moyen doit être entendu dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
En quatrième lieu, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et des brefs délais d’audiencement devant la cour d’appel (l’audience de plaidoiries relative au recours formée contre l’ordonnance du juge de la mise en état étant fixée au 28 mars 2022), il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Rouen sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2021 et la tierce opposition au jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 18 février 2020.
Dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation, il appartiendra au tribunal éventuellement saisi d’une nouvelle demande de sursis à statuer d’apprécier de l’opportunité de faire droit à cette demande dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, et notamment au regard des délais d’audiencement devant la Cour de cassation.
Sur les demandes accessoires
Une décision de sursis à statuer étant prononcée, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judicialre, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe,
SURSOIT À STATUER sur le fond dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de ROUEN suite à l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EVREUX le 18 octobre 2021 dans le cadre de la tierce-opposition formée par Monsieur C D à l’égard du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 18 février 2020;
PRÉCISE que ce sursis à statuer sera ordonné jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de ROUEN dans l’hypothèse où celle-ci déclarerait irrecevable la tierce-opposition de Monsieur C D ;
DIT qu’à l’inverse, si la tierce-opposition est déclarée recevable, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant sur le fond ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 6 juillet 2022 à 13h30 pour communication de tous les éléments se rapportant aux suites données à la décision rendue par la cour d’appel de ROUEN, le cas échéant;
DIT que le greffe convoquera les parties à l’audience du mercredi 6 juillet 2022 à 13h30 ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
$6 D LE-PRÉSIDENT
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