Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 oct. 2020, n° 17/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01506 |
Texte intégral
1
DOSSIER N° 17/01506
Arrêt n° 2 211381 du 20 octobre 2020
S I COUR D’APPEL DE RENNES P
O 12ème chambre correctionnelle C
ARRÊT
Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par la 12ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
D I
Né le […] à COUTANCES, MANCHE (050) Fils de D Michel et de K L De nationalité française, célibataire, sans profession
[…]
Prévenu, appelant, libre, assisté de Maître N O, avocat au barreau de ST MALO
ET:
P Q Es nom et es qualité de représentant légal de M G née le […], demeurant […]
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Me THERSIQUEL substituant Maître PRIGENT Erwann, avocat au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur X
Conseillers Monsieur Y
Madame Z
Prononcé à l’audience du 20 octobre 2020 par M X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme A lors des débats et de Mme B lors du prononcé de l’arrêt
VC
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 29 septembre 2020, le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître N, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ; A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
M X, en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Le prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations, Me THERSIQUEL en sa plaidoirie pour la partie civile, M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître N O en sa plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 20 octobre 2020;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Par jugement Contradictoire en date du 17 NOVEMBRE 2016, le tribunal correctionnel de
Saint-Malo pour :
-AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a déclaré M I D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis mise à l’épreuve de 2 ans;
-a dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle; se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ; a ordonné à son encontre de réparer les dommages causés par l’infraction; s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs à l’exception de son fils;
-a prononcé à titre de peine complémentaire son encontre l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de 5 ans;
-le président, en application de l’article 706-53-2 du Code de Procédure Pénale, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription ;
-a ordonné à son encontre la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE:
-a déclaré recevable la constitution de partie civile de P Q es nom et es qualité de représentante légale de M G;
-a déclaré D I responsable du préjudice subi par P Q es nom et es qualité de représentante légale de M G ;
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-a condamné D I à payer à P Q es qualité de représentante légale de M G 800 € à titre de dommages-intérêts et à P Q es nom 200 € à titre de dommages-intérêts ;
LES APPELS:
Appel principal a été interjeté par le conseil de Monsieur D I, le 24 novembre 2016 son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, appel incident a été interjeté le même jour par M. le procureur de la République.
LA PRÉVENTION :
Considérant que D I est prévenu :
-d’avoir à MINIAC MORVAN ( 35 ),le 15 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de M G, mineure de 15 ans comme étant née le […], en l’espèce avoir frotté avec sa main le sexe de la victime. Infraction prévue par les articles 222-29-1, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1, 131-26-2 du Code pénal
DECISION
EN LA FORME
Considérant que le jugement est contradictoire à l’égard d’I D; que les appels interjetés dans les conditions précitées sont réguliers et recevables en la forme; qu’après avoir délibéré conformément à la loi;
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure:
Le 15 juin 2014, à 21 h, les gendarmes de la brigade de Cancale étaient requis pour intervenir à Miniac sous Morvan suite à un signalement d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Sur place, ils étaient accueillis par R S, compagnon de la mère de la victime, qui présentait la jeune fille.
G M déclarait verbalement être allée jouer avec C et une autre petite fille chez le père de C, d’abord dans le jardin puis dans le salon. Lorsqu’elle était allée aux toilettes, dans le couloir le père de C avait frotté la main sur son sexe et sa poitrine, par dessus ses vêtements. Il lui avait dit de se taire. Elle était allée aux toilettes puis était partie.
Entendu le lendemain, R S indiquait être parti chercher vers 21 heures G, fille de Q P, qui était partie jouer avec une autre petite fille chez le fils d’I D. Il indiquait qu’ils venaient d’emménager dans le quartier depuis une semaine. Alors qu’ils sortaient de la maison, ils avaient vu arriver criant et pleurant G. Elle leur avait expliqué que« le monsieur de là bas m’a fait ça », mimant un frottement de la main sur son sexe. Sa mère lui avait alors demandé de qui elle parlait et l’enfant avait répondu « Le monsieur là-bas que tu connais bien », ajoutant qu’il lui avait dit de ne pas le répéter. R S et sa compagne étaient allés exiger des explications auprès d’I D qui fumait une cigarette à sa porte. Celui-ci avait nié avoir touché l’enfant et avait reçu une gifle administrée par Q P. Se rendant compte qu’il était sous l’effet de l’alcool et voyant G et le fils d’I D pleurer, R S déclarait avoir quitté les lieux avec sa compagne. Il précisait que sur le chemin du retour, un voisin avait pris la défense de Monsieur D, indiquant qu’il ne s’en prenait pas aux enfants.
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Arrivés dans leur domicile, il indiquait que G était allée voir sa marraine qui se trouvait là. Il s’exprimait sur les relations de G et de sa mère déclarant que la petite ne tenait pas en place et arrivait à convaincre sa mère quand elle voulait quelque chose. Il confiait également que la petite avait confié à sa maîtresse d’école un mal-être et qu’un rendez-vous avait été pris avec un psychologue. Il ajoutait qu’il croyait G qui avait dit en pleurant que « parfois elle mentait mais que là non ».
Q P confirmait que G était partie vers 19 heures, disant aller jouer avec ses deux voisines E et F et qu’elle et son compagnon l’avait vue revenir en pleurs. Elle ajoutait que sa fille leur avait confié que le papa de C l’avait touchée sur le sexe et la poitrine quand elle se trouvait dans le couloir de la maison où il l’avait suivie alors qu’elle se rendait aux toilettes. Elle reconnaissait avoir giflé I D qui lui avait paru fortement alcoolisé mais calme.
Le 27 juin 2014, G était entendue à l’unité d’accueil médico-judiciaire de St Malo pendant 24 minutes. Elle déclarait avoir voulu aller aux toilettes, I D l’avait arrêtée dans le couloir et touché le sexe. Pour montrer le geste fait par son agresseur elle utilisait une poupée. Elle ajoutait que les deux autres enfants se trouvaient dans le salon et jouaient à la DS. En fin d’audition elle expliquait que l’homme lui avait dit de n’en parler à personne, que c’était un secret.
Informée du contenu de l’audition de sa fille, Q P indiquait que G ne voulait plus reparler des faits. Questionnée sur d’éventuelles difficultés à l’école, elle déclarait qu’on lui avait signalé que sa fille avait touché un petit garçon.
Les enquêteurs mentionnaient que la mère de G paraissait peu concernée par l’audition de sa fille et semblait connaître des problèmes de consommation d’alcool, ce que confirmait les éléments recueillis auprès des écoles fréquentées par l’enfant. G était décrite comme une enfant intelligente et ayant besoin d’écoute. Il était indiqué que sa grand-mère qui était très présente auprès d’elle était décédée en août 2014.
L’expertise psychiatrique de G M réalisée par le Dr H ne mettait en lumière aucun trouble psychopathologique pouvant altérer sa perception ou sa représentation de la réalité, aucun facteur de nature à influencer ses dires, mais constatait une perturbation consécutive aux faits (angoisse, détresse, troubles du sommeil).
F T, 7 ans et demi, était entendue et confirmait être venue jouer chez C, fils de I D, avec G, le jour des faits dénoncés. Elle disait qu’elle se trouvait dans le salon quand G était arrivée et avait dit à C que son père était dingue et l’avait touchée. C s’était mis à pleurer et son père avait dit que ce n’était pas vrai. G avait demandé l’heure et était partie en pleurant. Elle indiquait que C avait dit à G que ce n’était pas possible mais que G avait assuré que son père l’avait touchée. Elle ajoutait qu’elle était dans le salon au moment des faits et que G était malade, qu’I lui avait proposé du sirop et qu’ils étaient sortis, elle-même ne les voyants plus. Elle déclarait que I D était souvent « bourré » et que sa mère n’aimait pas que son père se rende chez lui, mais elle assurait qu’elle n’avait pas connu de problème d’attouchement avec lui.
U T, père de F, ne croyait pas aux propos de G et ajoutait ne pas avoir constaté que I D était ivre lorsqu’il était allé le voir après le départ du couple S/P. Il n’avait jamais constaté de comportement déplacé de la part de son voisin alors qu’il accueillait souvent des enfants chez lui. Il laissait entendre que G était un peu livrée à elle-même.
C D était entendu le 8 novembre 2014. Il déclarait que G était venue jouer chez lui avec F et E, sans être invitées. Alors qu’ils étaient dans le salon à jouer aux jeux vidéos, elle avait déclaré avoir mal au ventre et son père était allé lui donner un médicament dans la cuisine. Il avait entendu G dire « Aïe » puis elle était partie voir ses parents.
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Il se souvenait que G lui avait dit que son père l’avait touchée, mais il ne savait plus à quel endroit et ne se souvenait pas s’il lui avait répondu. Ce jour là, il pensait que son papa avait bu de l’alcool, vu l’état de ses yeux, mais il ajoutait qu’il ne croyait pas G.
I D était entendu le 12 novembre 2014. Il indiquait que la résidence de son fils C était fixée en alternance chez les deux parents. Il déclarait connaître Q P mais ne pas la fréquenter car il pensait qu’elle avait des problèmes avec l’alcool. Le jour des faits, il indiquait être rentré chez lui avec son fils vers 20h15 après avoir passé la journée en famille. F, E et une autre petite fille G jouaient dehors et C avait demandé à jouer avec ses amies F et E à la maison. Il avait donné son accord pour un petit moment mais demandé à ce que les filles préviennent leurs parents, ce qu’avaient fait F et E mais pas G. Il avait commencé à préparer le repas tout en buvant un Ricard. Pendant le coup de téléphone de sa sœur, E avait rejoint le domicile de ses parents, puis il était venu voir ce que les autres enfants faisaient et avait constaté que G s’ennuyait car les autres jouaient aux jeux vidéos. Elle s’était mise à tousser et il lui avait demandé si elle voulait du sirop. Il était alors allé avec elle dans la cuisine pour lui en donner. Il s’était ensuite resservi un Ricard et l’enfant était partie, calmement. Selon lui, elle n’était pas allée aux toilettes car il aurait entendu le bruit de la chasse. Questionné sur l’attouchement évoqué par G, il indiquait que quand il lui avait donné le sirop, il avait mis un genou à terre et elle s’était mise à califourchon sur son genou, ce qui l’avait choqué. Plus tard en voyant venir vers sa maison G, Q P et son compagnon, il avait réalisé que G était la fille de Q P qu’il connaissait. Il ajoutait n’avoir jamais eu de problèmes avec les fillettes qui venaient jouer chez lui et qu’il faisait toujours attention à ce que les parents soient au courant de la présence de leur enfant.
*****
Le tribunal correctionnel de Saint-Malo par jugement en date du 17 novembre 2016 a retenu I D dans les liens de la prévention, l’a condamné aux peines rappelées ci-dessus et a reçu Q P en sa constitution de partie civile es-qualité et en son nom personnel.
I D a formé un appel principal de ce jugement le 24 novembre 2016 et le ministère a interjeté un appel incident le même jour.
Est versé à la procédure d’appel une note d’incident en date du 15 janvier 2019 émanant de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence chargée d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative au profit de C. Il était indiqué qu’au cours d’un entretien individuel le 19 décembre 2018, C avait indiqué que deux ans auparavant son père avait commis des attouchements sur une petite voisine « G » et qu’il avait menti quand il avait été entendu par les gendarmes alors que G disait la vérité. L’enfant était selon la note, décrit comme en état de souffrance manifeste.
*****
A l’audience d’appel la partie civile intimée et représentée par son conseil demande la confirmation du jugement. Elle souligne que G n’a jamais changé de version et que l’épisode de la toux n’est pas rapporté par d’autres personnes. Elle demande que la cour confirme la culpabilité de Monsieur D.
Le ministère public, appelant incident, a requis la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il insiste sur l’alcoolisation d’I D au moment des faits, sur le mal-être de C, sur les déclarations de G et sur les déclarations malhabiles du prévenu.
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I D, appelant principal, demande l’infirmation du jugement sur la culpabilité et remet un jugement d’assistance éducative provenant du juge des enfants de Saint-Malo en date du 17 juin 2020. Avec l’assistance de son conseil, il fait valoir que ses déclarations ne sont pas contradictoires et que depuis le 15 juin 2014 il vit un véritable enfer dû aux accusations qui ont été portées contre lui. Il maintient toujours sa déposition et répète que, pendant qu’il donnait du sirop à la jeune G, elle s’est mise à califourchon sur un de ses genoux. Il prétend qu’il s’agissait d’un attouchement involontaire et non sexué et qu’ensuite la petite fille est repartie. Il pense que G, loin de mentir, a sans doute déformé le geste le prenant pour un attouchement volontaire. Il ne comprend pas les déclarations de son fils devant la Sauvegarde de l’enfance et assure qu’il lui avait dit à l’époque des faits que G avait menti. Il verse aux débats des attestations établissant qu’il n’a pas eu de parole ou de geste déplacé envers les autres petites filles du quartier, critiquant le comportement de Q P et les perturbations que cela peut entrainer chez sa fille. Il verse également une attestation émanant d’U T qui témoigne que celui-ci a obtenu d’autres révélations de G M.
SUR CE LA COUR
Sur la culpabilité:
Considérant que les faits sont fondés sur les déclarations de G M qui s’est plainte d’avoir subi dans la soirée du 15 juin 2014 un attouchement sur le sexe par dessus les vêtements et qui a désigné comme auteur I D devant sa mère et son beau père en pleurant; que cet attouchement est unique et qu’elle a ajouté que l’auteur lui avait demandé de se taire; qu’elle a confirmé cette déposition devant l’unité d’accueil médico judiciaire de Saint-Malo; que le Dr H ne constatait aucun facteur pouvant influencer les dires de la jeune fille et constatait une perturbation consécutive aux faits;
Considérant à l’inverse que le prévenu a une autre version des faits, en effet il indique avoir voulu donner du sirop à G, pour ce faire il a mis un genou à terre et elle s’est mise à califourchon sur son genou; que son fils C D, dans son audition proche des faits, déclare que G a eu mal au ventre et que son père lui a proposé un médicament; que F T conforte également cette version puisqu’elle dit que G était malade et qu’I lui a proposé du sirop;
Considérant que Monsieur D a toujours nié avoir commis les faits mais reconnaît un attouchement involontaire non-sexué qui a pu conduire la petite G à faire une erreur d’interprétation; que F T a déclaré que G a commencé à pleurer après s’être disputée avec C sur ce que lui aurait fait son père;
Que les déclarations de C devant les services de la Sauvegarde de l’Enfance ne sont pas crédibles; qu’en effet le jour des faits C jouait à la console dans le salon et n’a pas pu voir ce qui s’est réellement passé; que le jugement d’assistance éducative montre que le jeune garçon est perturbé et a montré son désaccord avec la situation souhaitant vivre avec sa mère alors que le juge des enfants a pris la décision inverse;
Que selon le Dr J, l’examen psychiatrique du prévenu ne met en évidence qu’une addiction éthylique ancienne, en rapport avec une anxiété et des tendances dépressives parfaitement compensées, mais il ne note pas de tendances perverses;
Considérant que les seules déclarations de G M ne sont pas suffisantes pour entrainer le prononcé d’une déclaration de culpabilité envers le prévenu qui ne peut pas se baser sur de simples allégations; que le jugement sera infirmé de ce chef et que le prévenu sera V des fins de la poursuite;
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Sur l’action civile:
Considérant que la constitution de partie civile de Q P tant en son personnel qu’es qualité est donc recevable parce qu’elle vise des faits délictueux; que le jugement sera confirmé de ce chef; mais que la V d’I D doit aboutir aux déboutés de toutes les demandes; que le jugement sera donc infirmé de ces chefs;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard d’I D et de Q P es nom et es qualité de représentante légale de G M;
EN LA FORME
Déclare les appels recevables;
AU FOND
Sur l’action publique:
INFIRME le jugement et STATUANT à nouveau;
V I D et le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de Q P es nom et es qualité;
INFIRME le jugement pour le surplus;
DEBOUTE Q P de toutes ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A Mme B M. X
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