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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2020, n° 20/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2020/02657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE 6-1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFF DE LA COUR
D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.)
ARRÊT N° 671 /20 du 24 SEPTEMBRE 2020
Dossier N°2020/02657
La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, siégeant en Chambre du Conseil le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, pour les débats et le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT pour le prononcé de l’arrêt,
composée lors des débats :
Laurent BECUYWE, président, Françoise VIDOR, conseiller, Anne TARELLI, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls, conformément à l’article 200 dudit code.
Jean-François VARALDI, Substitut Général,
Claire DURANDELLE, Greffier.
lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Laurent BECUYWE, Président, en présence du ministère public et de Claire DURANDELLE, Greffier.
***
Vu la procédure suivie au tribunal judiciaire de NICE contre :
SA YOUPASS
[…]
Z Y
Demeurant […]
Ayant pour avocats :
[…]
Me A X, […]
Page 1
Me A B, […]
DES CHEFS DE ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, […]
COMMERCIALE TROMPEUSE
***
Vu l’ordonnance de maintien de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire rendue le 10 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention de Nice et notifiée par lettres recommandées adressées le même jour aux parties et à leur conseil ;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2020 par le conseil des parties suivant déclaration faite au greffe du Tribunal Judiciaire de Nice ;
Conformément aux dispositions des articles 194,197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 21 août 2020 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 21 août 2020 pour être tenus à la disposition des avocats ;
Un mémoire a été déposé par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 09 septembre 2020 à 9h13 par maître X, avocat de la SA YOUPASS et de Y Z ;
***
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Ont été entendus :
Laurent BECUYWE, président, en son rapport,
Maître X, avocat des appelants, présent à la barre, en ses observations ;
Jean-François VARALDI, Substitut Général, en ses réquisitions aux fins de confirmation de l’ordonnance ;
Maître X, avocat des appelants, a eu la parole en dernier ;
***
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré ; le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT;
Le président a ensuite décidé de rendre l’arrêt le 24 septembre 2020;
Et, ce jour VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, la chambre de l’instruction, a rendu en chambre du conseil, son arrêt comme suit;
Page 2
DÉCISION
L’enquête préliminaire a établi les faits suivants :
Le 23 mai 2018, la société ORANGE déposait plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, à l’encontre de la société YOUPASS, domiciliée à NICE et dirigée par Y C.
L’activité de la société YOUPASS s’inscrit dans le domaine du micro-paiement basé sur des codes d’accès, eux mêmes générés par des numéros surtaxés (également appelés numéros SVA, soit numéros de service à valeur ajoutée).
Cette activité est légale mais dans certains cas, le principe des numéros surtaxés peut être détourné à des fins frauduleuses.
Les éditeurs de services malveillants vont diffuser sur différents supports (SMS, appels, courriels, sites internet, réseaux sociaux, journaux, etc.) un discours mensonger, incitant les consommateurs à composer l’un de leurs numéros surtaxés.
Des individus, de plus en plus nombreux, ont compris que la société YOUPASS leur offrait une architecture propice à la commission de leurs méfaits.
En effet, l’escroc, qui est client de YOUPASS (et qui bénéficie contractuellement de l’anonymat), va amener une tierce personne, la victime, à valider le code dont il retirera les bénéfices selon le principe suivant :
- l’internaute malveillant, client de YOUPASS, choisit une formule sur le site « youpass ». Le site va alors lui proposer d’appeler un numéro surtaxé, une ou plusieurs fois, afin d’obtenir le code associé à la formule préalablement choisie,
- l’internaute malveillant souhaite obtenir des codes monétaires sans effectuer les appels payants. Il va donc diffuser des messages trompeurs sur différents supports (courriels, SMS, réseaux sociaux, etc.) à l’intention de consommateurs-victimes afin que ces derniers effectuent les appels à sa place,
- Le consommateur-victime va appeler le numéro surtaxé afin récupérer le code. Il va ensuite le fournir à l’internaute-malveillant selon le motif fallacieux préalablement évoqué (exemple: obtenir un gain).
Le circuit financier est donc lucratif pour l’escroc mais aussi pour YOUPASS, dans la mesure où la surtaxe est prélevée sur la facture téléphonique de la victime par l’opérateur de téléphonie, qui va la reverser, au final à l’éditeur de service, à savoir YOUPASS, celui-ci prenant également une commission sur l’argent généré par les codes frauduleusement obtenus.
La société YOUPASS a deux opérateurs SVA : les sociétés NEOCOM MULTIMEDIA et REMMEDIA. L’analyse des états de rétrocession et des factures correspondantes permettent d’évaluer que : les reversements de la société NEOCOM MULTIMEDIA à la société YOUPASS atteignaient le montant de 7 643 523€ de janvier 2017 à décembre 2017,
- les reversements de la société REMMÉDIA à la société YOUPASS atteignaient le montant de 338 762€ de juin 2017 à décembre 2017.
Ainsi, la société YOUPASS a obtenu des reversements de presque 8 millions d’euros en 2017 pour l’exploitation de ses numéros surtaxés.
Le montant des reversements de 2016 à 2019 s’élèvait à 36 078 292€ de manière croissante et en corrélation avec le taux de fraudes signalées.
Le montant des conversions des « wallets clients » vers des solutions de décaissements alternatives s’élève lui à 17 055 000€, soit la moitié des reversements crédités.
Page 3
Les opérateurs téléphoniques ont été alertés par les nombreuses plaintes de leurs abonnés, qui se sont rendus compte, en recevant leurs factures, qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie.
La société YOUPASS, en sa qualité d’éditeur de services et de micro-payeur apparaît donc comme un facilitateur, voire un catalyseur permettant aux escrocs de déployer leurs manoeuvres et de percevoir les fonds frauduleux.
Malgré les nombreux signalements dont elle a fait l’objet sur la plate-forme du 33700 (plateforme permettant à un consommateur de signaler un appel ou SMS indésirable, le numéro étant identifié grâce à l’opérateur de SVA; plus de 10 000 signalements depuis janvier 2016), la société YOUPASS persistait dans son activité.
Un procès verbal d’opposition à fonction a même été dressé courant octobre 2015, par les agents de la DGCCRF.
Dans le cadre d’une procédure civile intentée devant le tribunal de commerce de Paris, la société YOUPASS admettait le développement de fraudes basées sur sa mécanique de code d’accès.
Pour autant, elle s’exonérait de toute responsabilité, estimant que les escrocs avaient détourné les prestations qu’elle mettait à la disposition de ses clients.
Par jugement du 27 mars 2019 la 8ème chambre du tribunal de commerce de Paris précisait que la société YOUPASS, en qualité d’éditeur de services (et non de simple distributeur de monnaie électronique), aurait du mettre en place des recommandations déontologiques et des règles de sécurité, ce qu’elle n’avait pas fait.
Appel était interjeté de cette décision.
Parallèlement, un certain nombre de témoignages mettaient en cause Y Z et sa gestion.
Les auditions d’anciens employés de la société (D E, F G, H I) permettaient de suspecter la société YOUPASS d’avoir mis en place une solution de monnaie électronique, accessible par les numéros SVA et d’avoir encouragé la fraude dans le but de maximiser son chiffre d’affaires ou du moins de
n’avoir exercé aucune mesure sérieuse pour empêcher les clients fraudeurs.
-oOo
Le procureur de la République de Nice estimait que la société YOUPASS était ainsi susceptible d’avoir donné les moyens à ses clients de mettre en place leur activité frauduleuse et d’en blanchir les revenus, sous la qualification de complicité d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment d’escroquerie en bande organisée.
Le 1er juillet 2020, l’officier de police judiciaire procédait à la saisie des sommes d’argent figurant au crédit des comptes des sociétés YOUPASS FRANCE, YOUPASS PAYMENT EUROPE et de Y Z.
Suivant une requête du procureur de la République en date du 10 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnait ce même jour le maintien de ces saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme,
L’appel est régulier en la forme,
Page 4
Au fond,
Par mémoire, l’avocat des parties appelantes soutient et développe : sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire de la société YOUPASS wy
PAYMENT EUROPE Ltd;
- à titre principal, sur la nullité de l’ordonnance de maintien de saisie pénale de comptes bancaires ; sur l’absence de notification de l’ordonnance au titulaire du compte bancaire ; sur l’absence de motivation propre de l’ordonnance de maintien de saisie pénale ; sur l’absence de motivation suffisante de l’ordonnance de maintien de saisie pénale ;
- à titre subsidiaire, sur l’infirmation de l’ordonnance de maintien de saisie pénale ;
- sur le fondement erroné de la saisie pénale opérée ;
- sur l’absence d’indices de participation des appelants à une infraction;
- sur l’indétermination du prétendu produit de l’infraction et, enfin,
- sur la violation du principe de proportionnalité.
-oOo
A l’audience, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
-oOo
Il est constant que la chambre de l’instruction ne doit s’assurer que de la régularité de la saisie après avoir vérifié le caractère confiscable des sommes et précisé le fondement de la mesure.
La cour observe dans un premier temps que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention vise 4 comptes bancaires dont 3 personnes, physique ou morales, différentes sont titulaires.
Cette forme, non expressément interdite par la loi, rend difficile l’analyse et la compréhension de la décision, tant pour les personnes concernées que pour la juridiction d’appel.
-oOo
L’article 706-154 du code de procédure pénale dispose que : "Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie."
Page 5
-000
S’agissant de la saisie opérée sur le compte de la société YOUPASS PAYMENT EUROPE Ltd, l’absence de notification de cette mesure à celle-ci n’emporte pas nullité mais simplement absence du point de départ du droit d’appel.
Le recours exercé au nom de cette société est donc recevable.
-000
Par « ordonnance motivée » au sens l’article précité, il faut entendre que cette décision doit préciser les éléments de fait et de droit justifiant la mesure et ainsi permettre à la personne concernée de connaître les raisons précises pour lesquelles cette opération a été ordonnée.
Cela nécessite d’indiquer non seulement l’existence d’indices ou de présomptions de commission d’une infraction de nature à justifier la saisie mais encore en quoi ces éléments sont imputables à la personne concernée.
-oOo
En l’espèce, au-delà du visa des textes relatifs aux infractions en cause et aux saisies pénales, l’ordonnance est motivée ainsi :
"Attendu qu’il résulte de la procédure (cf les rapports de synthèse) et notamment des déclarations des employés de la société YOUPASS que la fraude générée par les escrocs était massive et s’élevait à un million d’euros par an, uniquement pour les cas pour lesquels la détection avait fonctionné ou pour lesquels des victimes s’étaient manifestées ; cette somme ne tenait pas compte des victimes ayant un micro préjudice (moins de 10 euros) ou des victimes s’étant retournées uniquement vers leur opérateur de téléphonie ; que l’analyse des flux financiers laisse apparaître des reversements en corrélation avec l’activité frauduleuse de la société, s’élevant au total à plus de 36 000 000 euros.
Que la somme globale saisie par les enquêteurs 1 895 572,02 euros n’atteint même pas les estimations les plus faibles de la fraude ; que la société dispose en outre de comptes anglo-saxons, sur lesquels il est fort probable qu’elle y ait déposé des sommes aussi importantes ;
Attendu qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation;
Qu’il convient donc d’ordonner le maintien de la saisie pénale de ces sommes afin de garantir la peine complémentaire de confiscation;"
L’ordonnance, qui n’est que l’exacte reproduction de la requête du parquet, indique bien l’existence de fraudes commises par « les escrocs » et susceptibles de recevoir une ou des qualifications pénales permettant la saisie des sommes inscrites sur les comptes bancaires.
Mais, elle ne précise pas les indices ou présomptions permettant d’imputer ces infractions, comme auteurs ou complices, aux titulaires des comptes bancaires en cause.
Elle ne satisfait ainsi pas à l’obligation décrite plus haut.
Elle sera donc annulée et, par conséquent, les saisies levées, aucune décision n’ayant statuer valablement sur leur devenir dans le délai légal de 10 jours.
Page 6
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant en chambre du conseil,
Vu l’article 131-21, du code pénal,
Vu les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale,
EN LA FORME,
DÉCLARE l’appel recevable,
AU FOND,
ANNULE l’ordonnance en date du 10 juillet 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien des saisies du solde créditeur des comptes dont sont titulaires YOUPASS PAYMENT EUROPE Ltd (BNP PARIBAS NICE, 412 710,39€), YOUPASS FRANCE (BNP PARIBAS NICE, 1 224 288,62€ et CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, 229 573,01€) et Y
THIEBAULT (BNP PARISBAS NICE, 29 000€),
ORDONNE la mainlevée desdites saisies.
Laisse à la diligence du procureur général l’exécution du présent arrêt.
Laurent BECUYWE, Président et Claire DURANDELLE, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z
Le greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 et 803-1 du code de procédure pénale (récépissés joints au dossier)
LE GREFFIER,
pour copie certifiée conforme le greffier
Greffe
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