Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2433501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, N° 2116263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir général de régularisation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 6 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Philouze, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1994, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l’espèce, M. B se prévaut de sa formation de boulanger, suivie de 2019 à 2021, et de l’activité professionnelle qu’il exerce en qualité d’agent d’accueil dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023, après avoir été employé en contrat à durée déterminée depuis le mois d’août 2021. Toutefois, l’activité professionnelle exercée par M. B, qui n’a par ailleurs aucun lien avec la formation qu’il a suivie, n’était ancienne que de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. M. B ne peut donc être regardé comme se prévalant, à cet égard, d’un motif exceptionnel. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est très défavorablement connu des services de police, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol à la roulotte (19 juillet 2013), destruction ou détérioration importante de bien public et menace de mort faite sous condition le 19 septembre 2013, vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol le 5 août 2015, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique le 25 décembre 2015, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement le 20 juillet 2016, et enfin vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 26 juillet 2021. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis, le 13 décembre 2023, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, en s’appuyant sur les faits mentionnés plus haut et en relevant que l’intéressé, malgré deux convocations, n’avait pas jugé utile de se présenter devant elle. Enfin, M. B a déjà fait l’objet d’un arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, arrêté à l’encontre duquel le recours formé par M. B a été rejeté par un jugement n° 2116263 du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 2021, devenu définitif. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage, en l’espèce, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il est en outre défavorablement connu des services de police, ainsi qu’il a été dit au point 7, et son insertion socio-professionnelle, dans un emploi caractérisé par un faible niveau de qualification, est très récente. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier ni que le préfet de police se serait cru tenu de procéder à son éloignement, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. L’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant. La décision attaquée comportant l’exposé des motifs de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré comme étant en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 9, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment la circonstance que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas intenses et stables, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 18 que le préfet de police a pu prononcer à l’encontre de M. B, qui ne peut être regardé comme justifiant de motifs humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
22. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 9, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Enfin, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu au guichet de la préfecture de police le 10 mai 2021 pour présenter sa demande de titre de séjour. Il n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433501/2-
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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