Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 22 août 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502503 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B F, représenté par Me Hassoumi Kountche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de désignation de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence à Pontorson, son lieu de résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, que :
— il est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il soutient, contre l’arrêté portant assignation à résidence, qu’il est entaché d’incompétence et que cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. D pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 août, en présence de M. Dubost, greffier.
Les préfets d’Ille-et-Vilaine et de la Manche n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet suivant, à Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à l’occasion de sa garde à vue notamment sur la perspective particulière qu’une mesure d’éloignement soit prise à son égard, ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu préalablement à la prise de toute décision administrative doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes des dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Il ressort des dispositions mêmes de l’arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire fait mention de deux fondements pour cette mesure, dont aucun ne présente un lien avec une menace à l’ordre public, ou plus généralement une question de sécurité. Par suite, l’argumentation tirée de ce que M. F ne constituerait pas une telle menace est sans lien avec la décision en litige et ne peut constituer un moyen utile de contestation de son fondement. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. F soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, actuellement enceinte de lui. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant d’une insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France. Il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient en présence des deux seules attestations de sa compagne et de la mère de celle-ci. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de lui interdire de maintenir, s’il le souhaite, le contact avec sa concubine. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale, au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-6. Elle précise qu’en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision, M. F ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il se déclare concubin sans enfant à charge. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation en France pour trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Ille et Vilaine doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
15. Il ressort des termes mêmes de la décision que c’est le préfet de la Manche, M. C G, qui a signé la décision en litige. Le moyen, qui ne remet pas en cause la compétence du préfet de département pour prendre une mesure d’assignation, doit par suite être écarté.
16.L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation.
17.Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Hassoumi Kountche, au préfet de la Manche et au préfet de l’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. D
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, et au préfet d’Ile -et-Vilaine, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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