Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2532810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de lui attribuer un logement adapté à sa situation familiale et financière dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de prendre toutes mes mesures nécessaires pour suspendre toute mesure d’expulsion dans l’attente de son relogement effectif. Elle demande enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation relève d’une urgence car aucune proposition de logement ne lui a été faite alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée par une décision de la commission de médiation du 13 février 2025 ; un congé de son logement lui a été donné le 3 septembre 2025 faisant peser sur elle une menace d’expulsion imminente ; elle se trouve dans une situation de précarité extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requérante soutient que l’absence de proposition de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent en raison du risque d’expulsion de son logement, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante ne fait état d’aucune procédure d’expulsion en cours mais seulement d’un congé qui lui a été donné en septembre 2025. Ainsi, alors que le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que la requérante peut utiliser, si elle s’y estime fondée, la voie ouverte à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les circonstances invoquées en requête, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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