Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2512805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans et de procéder en conséquence à l’effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… représenté par Me Gillet Hauquier demande au tribunal :
- d’annuler la décision portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise par la préfète de l’Aisne le 27 mai 2025 ;
- de constater au vu de l’ensemble de ces éléments que la préfecture a fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle et familiale et qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- de dire que la préfecture de l’Aisne sera tenue d’examiner de nouveau sa demande de titre de séjour ;
- d’ordonner la mainlevée du placement ;
-de prononcer une assignation à résidence avec telles conditions qu’il plaira de fixer au domicile de Madame B….
- de condamner la préfecture de l’Aisne à lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Munseke Badjika substituant Me Gillet Hauquier, représentant M. A…, qui renonce aux conclusions et aux moyens du mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2026 ; il conclut aux mêmes fins que la requête initiale par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1997 à Konakry (Guinée) conteste l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau des étrangers de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2025-54 du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Aisne a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans. Elle a en particulier relevé que le requérant est entré en France fin 2016 sans démontrer d’attache particulièrement forte en France et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de l’Aisne le 12 mars 2019 et le 27 mai 2025. Elle a pu considérer, alors que le requérant représentait une menace pour l’ordre public au regard des faits répétés de violence sur sa concubine. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé en audience publique le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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