Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Demeures Parisiennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Demeures Parisiennes, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée ;
— elle produit à l’instance des factures justifiant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle pouvait se prévaloir ;
— le bénéfice des exercices litigieux a été reconstitué en ne prenant pas suffisamment en compte les charges d’exploitation de la société ;
— les pénalités prévues à l’article 1732 du code général des impôts ne trouvaient pas à s’appliquer dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de se dérober à ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Demeures Parisiennes, qui a pour activité la construction de maisons et travaux de bâtiment a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2019, 2020 et 2021. Le vérificateur, n’ayant pu entrer en contact avec les représentants de la société, a mis en œuvre la procédure d’opposition à contrôle fiscal, prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ont été portés à la connaissance du contribuable par une proposition de rectification du 30 juin 2022 et mis en recouvrement, pour un montant total en droits et majorations, de 142 820 euros. La SAS Demeures Parisiennes demande la décharge de ces impositions.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. »
3. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé du 4 mars 2022 contenant l’avis de vérification par lequel l’administration informait la SAS Demeures Parisiennes de l’engagement d’une vérification de comptabilité et adressé à la société, à l’adresse de son siège social, a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’administration a alors adressé une lettre datée du 25 mars 2022 à la société requérante, la mettant en garde contre la possibilité d’être regardée en situation d’opposition à contrôle fiscal et lui proposant un nouveau rendez-vous pour la première intervention sur place. Cette lettre a également été adressée aux deux adresses du dirigeant de la société connues du service. Deux de ces plis ont été retournés à l’envoyeur avec la mention « avisé non réclamé » et le troisième, envoyé à l’adresse personnelle de ce dirigeant, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Compte-tenu de l’impossibilité de rencontrer effectivement le représentant légal de l’entreprise vérifiée, une seconde mise en garde a été envoyée à la SAS Demeures Parisiennes, ainsi qu’au dirigeant de la société, toutes deux à nouveau retournées au service revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 18 mars 2022 un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été adressé à la société qui en a été avisée, mais ne l’a pas réclamé. Ce courrier a également été adressé, sans davantage de succès, à l’adresse personnelle du dirigeant de la société. Dès lors, le service a notifié, le 30 juin 2022, selon la procédure d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Si la SAS Demeures Parisiennes fait valoir à l’instance que l’adresse à laquelle ces courriers lui ont été envoyés est une adresse de domiciliation et qu’aucune personne susceptible de recevoir les courriers adressés à la société ne s’y trouvait, elle ne conteste pas que cette adresse était celle communiquée à l’administration. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures afin de recevoir son courrier à cette adresse, seule connue du service. Dans ces conditions, et alors que le vérificateur a effectué toutes les diligences qui pouvaient normalement être attendues de lui pour permettre la tenue des opérations de contrôle, c’est à bon droit que le service a pu estimer que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable, lequel s’est placé dans une situation caractérisant l’opposition au contrôle fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office à son encontre pour ce motif ne serait pas justifiée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et aux termes de l’article R. 193-1 du même livre: « Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Pour procéder à l’évaluation d’office des bases d’imposition de la SAS Demeures parisiennes, le service s’est fondé, en l’absence de documents comptables et de pièces justificatives, sur les encaissements en retenant les sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires utilisés par la société, obtenus dans le cadre du droit de communication. Par souci de réalisme, il a déterminé les charges à partir de la moyenne des pourcentages des charges d’exploitation sur le chiffre d’affaires hors taxe de trois société ayant la même activité, situées dans le même département et ayant un chiffre d’affaires similaire et a retenu un taux de charges de 82%, soit un bénéfice net imposable de 13 489 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et 59 838 euros au titre de l’exercice clos en 2020. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l’absence de justificatif de ses achats, de facture ou de tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction, aucun montant de TVA n’a été admise en déduction. La TVA déduite par la société sur ses déclarations relatives aux périodes allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 a fait l’objet d’un rappel à hauteur respectivement de 17 676 euros et de 35 583 euros.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « et aux termes de l’article 269 du même code : » 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ".
7. Pour contester le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, la SAS Demeures Parisiennes produit, pour la première fois à l’instance, de très nombreuses factures dont elle soutient, sans autre précision ni calcul, que la taxe qui y est mentionnée est déductible.
8. Toutefois, s’agissant de factures des prestations de services produites, la SAS Demeures parisiennes ne justifie d’aucun élément permettant de déterminer la date de paiement des sommes facturées par ses prestataires de services, et n’établit dès lors pas, ainsi que le relève l’administration, que la taxe sur la valeur ajoutée y figurant était déductible au titre de la période en litige. Il en va ainsi pour les factures GZR auto du 10 février 2020, LL Menuiserie du 14 janvier 2020, AECD du 30 avril 2019, Socotec du 6 janvier 2021, de Systemlog du 15 juillet 2020, Loxam du 7 septembre 2020, Engeenering Drawning Construction le 21 septembre 2020 et de l’ensemble des factures Avis, Xeroboutique et Sixt.
9. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts qu’un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis ou qui n’ont pas été fournis pour les besoins de ses propres opérations imposables. Il en va ainsi des factures où le nom de la société n’apparaît pas, à savoir trois facturettes Leroy Merlin, et une facture d’électricité « Planète oui » au nom du gérant, ou encore des factures dépourvues de toute désignation de la marchandise, telles les factures Promat 91 du 29 février 2020, 23 février 2021 et 31 mars 2021, les factures Leroy Merlin (facture 580884 du 30 octobre 2020, n°119444 du 10 novembre 2020) et de la SCI le Viaduc concernant des loyers pour des locaux non identifiés, ou enfin de simples bons de commande ou de la comptabilisation de doublons.
10. En revanche, un certain nombre de factures produites libellées au nom de la société, et dont l’administration ne conteste pas le caractère régulier, correspondent à des livraisons de marchandises à son profit, au cours de la période en cause, et mentionnent suffisamment clairement l’identification du fournisseur et la désignation des dépenses exposées, dont il résulte, contrairement à ce que soutient l’administration, qu’elles se rapportent à des biens ayant été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la SAS Demeures Parisiennes. Par suite, ces factures, dont l’administration ne remet pas utilement en cause le caractère probant, suffisent à établir le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant.
11. Il en est ainsi de la facture de la SARL Cabloman, du 16 janvier 2020 pour un montant de taxe déductible de 178,77 euros, de la facture de la société LL Menuiserie du 13 janvier 2020 pour un montant de taxe déductible de 54,80 euros, des factures de la SAS Peintures de Paris pour des montants de taxe déductible respectivement de 47,24 euros et 4,86 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de 10,06 euros, 21,17 euros, 31,11 euros et 7,06 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ou encore de la facture du 18 mai 2019 de la SASU Brico Dépôt pour un montant de taxe déductible de 156,01 euros. Doivent également être retenues, les factures de la SAS Litt pour des montants de taxe déductible de 401,22 euros et 266,58 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de 25,52 euros (facture 1116963), 25,52 euros (facture 1116951), 131,21 euros (facture 1117231), 33,56 euros (facture 1121446), 37,94 euros (facture 1121111), 40,70 euros (facture 1132035), 6,23 euros (facture 1117500) au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les factures de la SAS Point P en date des 26 décembre 2019 et 10 août 2020 pour respectivement des montants de taxe déductible de 21 euros et 17,77 euros, la facture de la SAS Raboni du 10 mai 2019 pour un montant de taxe déductible de 3 224,50 euros, la facture de la société Total Direct Energies du 13 mai 2019 pour un montant de taxe déductible de 380,04 euros, les factures de la SAS Wurth des 13 mai 2019, 6 et 27 novembre 2020 pour des montants de taxe déductible de 2 276,18 euros, 120 euros et 159,80 euros. S’agissant des factures de la SA Leroy Merlin, doivent être retenues comme déductibles les factures faisant apparaître les montants de taxe de 1 562,20 euros, au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de 6,06 euros, 12,69 euros, 12,82 euros, 13,35 euros, 136,65 euros, 14,03 euros, 14,07 euros, 16,15 euros, 17,42 euros, 17,58 euros, 3,71 euros, 34,50 euros, 4,25 euros, 5,29 euros, 71,74 euros, 8,13 euros, 8,98 euros, 84,80 euros, 9,30 euros, 96,08 euros, et 98,16 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Il en va de même en outre des factures de la société Entrepôt du Bricolage pour des montants de taxe déductible de 14,28 euros, 15,08 euros, 260,27 euros, 39,80 euros, 41,79 euros, 530 euros, et 9,07 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, des factures de novembre et décembre 2021 de la société Equipra pour des montants de taxe déductible de 60,91 euros, 5,94 euros, 1,20 euros, 20,36 euros, et 5,54 euros, et de la facture de la SARL Promat 91 du 31 juillet 2020 pour un montant de taxe déductible de 132,32 euros. Doivent également être retenues, les factures des 13 et 28 juillet 2020 de la SARL IFD pour des montants de taxe déductible de 0,71 euros et 1,02 euros, la facture de la SAS Ouest Isol et Ventil du 29 septembre 2020 pour un montant de taxe déductible de 110,40 euros, la facture de la société La palette Charenton du 22 décembre 2020 pour un montant de taxe déductible de 50,74 euros, la facture de la société Retif du 28 octobre 2020 pour un montant de taxe déductible de 5,18 euros, la facture de la société Tible du 13 octobre 2020 pour un montant de taxe déductible de 54,59 euros et enfin la facture du 17 décembre 2019 de la société CEDEO pour un montant de taxe déductible de 29,70 euros.
12. Le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible indiqué sur l’ensemble de ces factures s’élève, au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, à 11 315,71 euros. Par suite, la SAS Demeures Parisiennes est fondée, dans cette mesure, à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
13. La SAS Demeures Parisiennes soutient que pour évaluer d’office son bénéfice imposable, l’administration a retenu à tort un taux forfaitaire de charges de 82% et qu’il y a lieu d’appliquer un taux forfaitaire de 95%. Toutefois, elle se borne, à l’appui de ce moyen, à se prévaloir du taux de charges de trois entreprises, qui seraient comparables, et qui auraient pu être constatés lors d’exercices qui ne sont pas davantage précisés. En outre, la société requérante ne justifie nullement du caractère comparable de ces entreprises, dont elle se borne à indiquer la raison sociale. Par suite, elle n’établit pas l’exagération des impositions litigieuses.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a) L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’État () ». La circonstance, à la supposer établie, que le contribuable, imposé régulièrement selon la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, n’aurait jamais eu l’intention de se dérober à ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité appliquée sur ce fondement.
15. Il résulte de ce qui précède que la SAS Demeures Parisiennes est seulement fondée à demander la réduction, à hauteur de 11 315,71 euros, de la base de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, et par suite à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à due concurrence de cette réduction en base.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Demeures Parisiennes en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SAS Demeures Parisiennes au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 est réduite d’un montant de 11 315,71 euros.
Article 2 : La SAS Demeures Parisiennes est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de base définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Demeures Parisiennes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Demeures Parisiennes et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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