Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 28 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Elsa Hug, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration d’organiser à ses frais son retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’administration a exécuté une mesure d’éloignement malgré l’effet suspensif attaché à la requête en annulation qu’il a formée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, une telle exécution portant une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale au droit à son recours effectif, lequel implique le droit de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que le juge statue sur sa requête ; cette atteinte perdure tant qu’il n’a pas été rétabli dans ses droits, ce qui justifie que le juge des référés ordonne en urgence toutes mesures utiles, y compris l’organisation de son retour en France ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif est caractérisée dès lors que l’administration a procédé à son éloignement malgré l’effet suspensif attaché au recours introduit contre l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle avait connaissance de l’existence de ce recours ainsi que des alertes adressées par son conseil et l’association intervenant au centre de rétention administrative quant à l’illégalité de l’exécution de cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Elsa Hug, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- M. A… a fait l’objet, le 19 février 2025, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contre lequel il a, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle, introduit concomitamment en septembre 2025 un référé-suspension et une requête en annulation devant le tribunal administratif de Melun ; si son référé-suspension a été rejeté pour défaut de doute sérieux, il a maintenu sa requête en annulation qui n’a pas encore été jugée ;
- l’administration est informée de ce recours ainsi que le démontre la rédaction de l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord du 8 mai 2026 ;
- la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant viole la liberté fondamentale qu’est le droit à un recours effectif ; il a en effet introduit une requête en annulation contre l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Melun qui est encore pendante ;
- il est grave de constater que non seulement l’administration ne respecte pas l’état de droit mais aussi qu’elle garde le silence en ne produisant aucune défense écrite ou orale dans la présente instance ;
- le tribunal administratif de Melun a pris le 27 mai 2026 une ordonnance de renvoi de la requête en annulation contre l’obligation de quitter le territoire français au tribunal administratif de Lille, suite à son placement en rétention administrative à Tourcoing ;
- à la suite de l’édiction par le préfet du Nord de l’arrêté du 8 mai 2026 le plaçant en rétention administrative et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, l’audience prévue au tribunal administratif de Melun le 28 mai 2026 au matin a été radiée ;
- le requérant se trouve actuellement à Brazzaville chez un ami de son père.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 5 janvier 2002 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 15 octobre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 août 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a saisi le tribunal administratif de Melun, le 12 septembre 2025, d’une part, d’un référé-suspension dirigé contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2513120 du 13 octobre 2025, d’autre part, d’une requête tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions, enregistrée sous le n°2513164 et encore pendante. Le 8 mai 2026, M. A… a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord. Par la présente requête, M. A… qui indique avoir été éloigné vers Brazzaville, capitale de la République du Congo, le 27 mai 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’organiser son retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, le droit au recours effectif devant une juridiction, protégé tant par les principes constitutionnels que par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. /Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. /Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun par une requête en annulation n° 2513164 enregistrée le 12 septembre 2025, assortie d’une demande de suspension présentée le même jour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a été rejetée par une ordonnance n° 2513120 du juge des référés du tribunal administratif de Melun le 13 octobre 2025. Il résulte de l’instruction – et notamment d’une part de la capture d’écran de l’application Télérecours produite par le requérant relativement à la requête en annulation n° 2513164, d’autre part, de l’ordonnance du 27 mai 2026 portant le même numéro par laquelle, constatant le placement de M. A… en rétention administrative à Tourcoing par un arrêté du préfet du Nord du 8 mai 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Lille – que M. A… a maintenu sa requête en annulation, en dépit du rejet de son référé-suspension, et que celle-ci était toujours pendante à la date à laquelle le préfet du Nord a procédé à son éloignement effectif dont le requérant allègue, sans être contredit, qu’il est intervenu le 27 mai 2026.
6. Si le préfet du Nord a indiqué, dans son arrêté du 8 mai 2026 ordonnant le placement de M. A… en rétention administrative que « la légalité de cet arrêté [du 19 février 2025] n’a pas été contestée devant le tribunal administratif compétent », il a toutefois ajouté que « son référé-suspension a été rejeté par le tribunal administratif de Melun par ordonnance du 13 octobre 2025 ». Cette mention apparaît contradictoire avec l’absence de contestation alléguée de l’arrêté, d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 mai 2026 statuant sur la demande de maintien en rétention et sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention que « la préfecture [a] produit l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés administratif rejetant la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025 », dont elle n’a pu manquer de constater qu’elle rejetait le référé suspension, non pour un motif d’irrecevabilité tenant, par exemple, à l’absence de dépôt préalable ou concomitant d’une requête en annulation en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, mais pour défaut de doute sérieux et qu’elle comportait dans ses visas la référence à la requête en annulation dûment introduite par M. A…. Il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran dont il a été fait état au point précédent que la requête en annulation avait été communiquée dès le 15 septembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne, de sorte que l’administration ne pouvait en ignorer l’existence.
7. Dès lors, l’éloignement de M. A…, en dépit de l’effet suspensif qui s’attache à sa requête en annulation contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, porte à son droit à un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu’au prononcé du jugement statuant sur son recours, une atteinte grave et immédiate à laquelle il doit être mis fin de manière urgente, alors même, au demeurant, que le préfet du Nord aurait procédé à son éloignement sans avoir connaissance de l’existence de sa requête. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises compétentes, le retour de M. A… sur le territoire métropolitain de la France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises en République du Congo, le retour de M. A… sur le territoire métropolitain de la France dans le délai maximum de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Elsa Hug, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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