Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2208999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 novembre 2022 et 10 septembre 2025, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Rousies a retiré le permis de construire, objet de la demande déposée le 3 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rousies la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le retrait a été effectué sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- elle est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Rousies, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la
société Towercast de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le retrait ayant eu lieu à la demande du pétitionnaire, celui-ci n’a pas intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteur public,
- et les observations de Me Miloux substituant Me Hamri, représentant la société Towercast.
Considérant ce qui suit :
La société Towercast a déposé le 3 septembre 2020 une demande de permis de construire pour la construction d’une antenne-relais de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio (bande FM) sur un terrain cadastré A 44 situé 46, Le Petit Champ à Rousies. Un permis tacite est né à l’issue du délai d’instruction de 3 mois. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont la société demande l’annulation, le maire de Rousies a retiré ce permis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 22 juin 2022 par un courrier du 28 juillet 2022, reçu le 1er août suivant par la commune. Ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 23 novembre 2022, soit dans le délai de recours prorogé par la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, n’est pas tardive.
3. En deuxième lieu, la société requérante avait indiqué dans un courrier du 16 juin 2022 adressé au maire de Rousies qu’elle envisageait de modifier l’emplacement de son projet et n’entendait ériger qu’une seule antenne. Elle avait également précisé dans ce même courrier qu’à « l’obtention des autorisations administratives (…) purgées de tout recours » pour ce nouvel emplacement, elle renoncerait formellement à la demande déposée le 3 septembre 2020. Il résulte des termes de ce courrier que c’est à tort que la commune a considéré que la société Towercast demandait le retrait du permis tacite antérieurement obtenu. Par suite, le retrait n’étant pas à l’initiative du pétitionnaire, il ne constitue pas une mesure demandée par celui-ci. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la
société Towercast ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
5. Le retrait du permis tacitement accordé ne résultant pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’une demande expresse de la société Towercast, la commune ne pouvait légalement procéder à ce retrait au-delà du délai de 3 mois suivant la délivrance du permis de construire, ni procéder à ce retrait sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. La société Towercast est, par suite, fondée à soutenir que ce retrait est illégal en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, comme en raison de sa méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif retenu dans l’arrêté du 22 juin 2022 pour justifier le retrait du permis de construire, tiré de ce que ce retrait était effectué à la demande du pétitionnaire, est infondé.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, le dernier moyen soulevé n’est pas susceptible d’entrainer l’illégalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 juin 2022 du maire de Rousies doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Towercast, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Rousies et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rousies une somme de 1 000 euros à verser à la société Towercast au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Rousies a retiré le permis de construire tacite accordé à la société Towercast est annulé.
Article 2 : La commune de Rousies versera à la société Towercast une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rousies sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Rousies.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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