Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2401828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient que :
sa spondylarthrite ankylosante affecte sa mobilité ainsi que sa capacité à accomplir des activités simples ;
une telle carte permettrait de diminuer l’intensité de ses douleurs et limiterait le risque de complications dues au surmenage physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 29 avril et le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 14 décembre 2023. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté son recours par une décision du 30 janvier 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une spondylarthrite ankylosante avec une sacro-iliite bilatérale à prédominance droite. Il ressort du certificat médical établi par son médecin traitant et remis en main propre le 3 juillet 2023, joint à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », que son périmètre de marche est supérieur à 500 mètres. Ce certificat précise également qu’il ne recourt à aucune aide technique et ne présente ni ralentissement moteur, ni besoin de pauses, et ne nécessite pas d’être accompagné pour ses déplacements à l’extérieur. M. A… est coté en A (marche réalisée sans difficulté et sans aide humaine). Si les pièces médicales produites à l’instance font état des conséquences de la pathologie précitée, notamment des douleurs nocturnes importantes, elles ne permettent toutefois pas de regarder M. A… comme remplissant l’une des conditions alternatives prévues par les dispositions réglementaires applicables. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il ne justifie pas davantage devoir recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées ou à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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